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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/05583


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Date
22/05/2024
Numéro
23/05583
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
66634a2d2866e79b8c817419

Texte de la décision

6,380 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/05583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW4B

Minute : 24/01279


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 9]

demanderesse :

Ayant pour avocat plaidant : Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’Avignon,

Ayant pour avocat postulant : Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 0898

Et

Monsieur [B] [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (VIETNAM)
domicilié : chez Monsieur [L] [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [M] [G], de nationalité française, et Madame [J] [P], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1985 à devant l'officier d'état civil de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants dorénavant majeurs.

Suite à requête en séparation de corps déposée par Madame [J] [P], par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 10 février 2014, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
- attribué le domicile conjugal, bien commun, à l'épouse, à titre gratuit,
- fixé à la somme de 120 euros le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2017 le juge aux affaires familiales de Bobigny a débouté Madame [J] [P] de sa demande en séparation de corps et a, au titre de l'article 258 du Code civil, fixé la contribution aux charges du mariage de Monsieur [B] [M] [G] à la somme mensuelle de 120 euros.

Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2020, Madame [J] [P] a saisi le juge aux affaires familiales de céans d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.

Par acte en date du 07 juin 2023, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [B] [M] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux termes de l'assignation pour un exposé des prétentions et moyens de Madame [J] [P].

Bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [M] [G] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024, le dossier a été retenu à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2021,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [O] [P], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (Cambodge), de nationalité française,

et de

Monsieur [B] [M] [G], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Vietnam), de nationalité française.

mariés le [Date mariage 6] 1985 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 juin 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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