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TJ Lille, 7 juin 2024, RG 24/01239


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Date
07/06/2024
Numéro
24/01239
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66634c842866e79b8c81fe13

Texte de la décision

9,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01239 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYX - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [O] [L]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [N]

DEFENDEUR :
M. [D] [O] [L]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [Z], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :

- absence de perspective sérieuse d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : on m’a déjà amené en prison pour l’OQTF alors si vous me relâchez, je vais quitter le territoire.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01239 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 juin 2024 reçue et enregistrée le 6 juin 2024 à 9 heures 08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [N], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [O] [L]
né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [Z], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 05 juin 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [O] [L], né le 14 novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 06 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [D] [O] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement, en ce que l’intéressé a déjà été placé en rétention et qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, il n’y aura pas plus d’éléments dans cette nouvelle mesure

Le représentant de l’administration indique que l’intéressé est sorti de détention et rappelle sa situation administrative. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Les perspectives sérieuses d’éloignement sont de la compétence du juge administratif.

Monsieur [D] [O] [L] explique qu’il va partir de FRANCE si on le relâche.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement

Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Les autorités tunisiennes ont été saisies de la situation de l’intéressé au regard de l’absence de reconnaissance dans le cadre d’autres procédures des autorités marocaines et algériennes. Il n’est pas par ailleurs établi à ce stade qu’aucun autre élément ne pourrait pas être apporté quant à l’identification de l’intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 30 mai 2024 et réitérée le 05 juin 2024. L”administration indique qu’une demande de routing sera prise lorsque l’intéressé aura été reconnu par un pays, au regard de l’absence de reconnaissance lors de précédentes procédures. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2024 à 11 heures.

Fait à LILLE, le 07 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01239 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [O] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [O] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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