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TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00380


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00380
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66634c882866e79b8c81fe74

Texte de la décision

17,414 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 23/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP4V

DEMANDERESSE :

Association Institut d’Economie Scientifique et de Gestion (IESEG)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1] (AUTRICHE)

représenté par Me Caroline HERRY-SEIDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Jules DUMORTIER

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP4V

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’Institut économie scientifique gestion (IESEG) à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes de 6.733,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 673,33 euros à titre de congés payés afférents, 4.040 euros au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’IESEG de sa convocation devant le bureau de conciliation.

En exécution de ce jugement, l’IESEG a fait parvenir à Monsieur [Y] par virement du 28 février 2020 sur le compte CARPA de son conseil le montant de ces condamnations, après déduction des prélèvements obligatoires, soit la somme de 8.714,23 euros.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre du jugement du 15 juillet 2019, a infirmé les condamnations précitées et condamné l’IESEG à payer à Monsieur [Y] les sommes de :
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-3.366,67 euros à titre d’indemnité de préavis,
-336,66 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-1234,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation concernant les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de l’arrêt concernant les sommes à caractère indemnitaire.
Outre la condamnation de l’IESEG aux dépens de première instance et d’appel.

En exécution de cet arrêt, l’IESEG a fait parvenir sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Y] un virement de 2.974,71 euros le 14 mars 2023.

Estimant que l’IESEG ne lui avait pas versé l’intégralité des sommes dues en application de l’arrêt du 12 janvier 2023, Monsieur [Y] lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 13 juillet 2023 puis a fait diligenter une mesure de saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE par acte d’huissier du 27 juillet 2023.

Cette saisie a été dénoncée à l’IESEG le 2 août 2023.

Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2023, l’IESEG a fait assigner Monsieur [Y] devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.

Dans ses conclusions, l’IESEG présente les demandes suivantes :
-A titre principal, annuler la saisie-attribution du 27 juillet 2023,
-A titre subsidiaire, ordonner sa mainlevée.
En tout état de cause,
-Laisser à la charge de Monsieur [Y] le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juillet 2023, de la saisie-attribution du 27 juillet 2023 et de sa dénonciation,
-Débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] présente les demandes suivantes :
-Débouter l’IESEG de ses demandes,
-Constater que sa créance s’élève à la somme de 788,98 euros et valider la saisie à cette hauteur,
-A titre subsidiaire, condamner l’IESEG à lui régler 420,76 euros à titre de dommages-intérêts,
-En tout état de cause, condamner l’IESEG à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 27 juillet 2023.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

En l’espèce, l’IESEG soutient que Monsieur [Y] ne détenait aucune créance à son encontre au jour de la saisie-attribution litigieuse.

Dans le dernier état de ses écritures, diminuant ses prétentions en comparaison du procès-verbal de saisie-attribution litigieux faisant état d’une créance de 2.587,58 euros, Monsieur [Y] soutient qu’il restait créancier de l’IESEG pour une somme de 788,98 euros.

Il convient dès lors de faire le compte entre les parties.

-Il n’existe pas de contestation entre les parties s’agissant des condamnations mises à la charge de l’IESEG par l’arrêt du 12 janvier 2023 (à savoir les sommes de 5.000 euros,3.366,67euros, 336,66 euros, 1234,45 euros et 3.000 euros) et s’agissant de dépens d’appel à hauteur de 276 euros.

-Il n’existe pas plus de contestation s’agissant des versements antérieurs de l’IESEG à hauteur respectivement de 8.714,23 euros et de 2.974,71 euros.

-En outre, les parties s’accordent sur la somme de 637,99 euros devant être déduite des sommes dues à Monsieur [Y] au titre des cotisations sociales prélevées par l’employeur.

-S’agissant des intérêts, l’acte de saisie-attribution litigieux revendique des intérêts à hauteur de 336,48 euros.

Monsieur [Y] prétend que l’huissier instrumentaire aurait calculé à tort ces intérêts sur la seule base de 3.366,67 euros en considérant par erreur que le jugement du 15 juillet 2019 aurait limité l’exécution provisoire du jugement à cette seule somme.

Néanmoins, ces affirmations sont fausses. La simple lecture de l’acte de saisie-attribution permet de constater que les intérêts ont été calculés par l’huissier sur l’ensemble des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris et la somme de 3.366,67 euros sur la base de laquelle l’huissier a notamment calculé les intérêts correspond à l’une des condamnations prononcées par la cour d’appel.

Monsieur [Y] poursuit en expliquant qu’il acquiesce désormais au décompte des intérêts à hauteur de 613,39 euros qui serait fait par l’IESEG. Néanmoins, cette somme est avancée par l’IESEG comme étant les intérêts calculés en application du jugement du 15 juillet 2019 au moment de son exécution volontaire par paiement du 28 février 2020, jugement qui a été infirmé. Cette somme ne peut donc être retenue.

Les intérêts de 581.22 euros calculés par l’IESEG sur l’arrêt d’appel lors de son exécution volontaire par paiement du 14 mars 2023 ne peut pas plus être retenue alors qu’aucun détail de calcul n’est versé aux débats.

Il y a donc lieu de retenir la somme de 336,48 euros revendiquée dans l’acte de saisie-attribution litigieux, étant relevé que Monsieur [Y] ne formule aucune critique sur le calcul de ces intérêts en dehors des affirmations non pertinentes écartées auparavant.

Ensuite, Monsieur [Y] se prévaut dans ses conclusions d’une créance supplémentaire de 23,86 euros au titre d’ “intérêts postérieurs” sans indiquer à quelle créance et à quelle période correspondraient ces intérêts. Cette prétention ne peut donc être accueillie.

-S’agissant des frais de procédure revendiqués dans l’acte à hauteur de 276,44 euros, Monsieur [Y] justifie de frais de 72,58 euros au titre du coût de l’acte de signification de l’arrêt d’appel.

En dehors de ces frais de signification, Monsieur [Y] ne justifie que des frais relatifs à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juillet 2023 pour une somme de 111,88 euros. Néanmoins, ces frais ne peuvent pas être pris en compte à cette étape dès lors que le caractère ou non justifié de la délivrance de ce commandement dépend également de ce qui sera dit sur l’existence ou non d’une dette de l’IESEG à l’égard de Monsieur [Y].

-S’agissant enfin des prélèvements fiscaux opérés par l’IESEG sur les condamnations mises à sa charge, il n’est pas contesté que la demanderesse a déduit et reversé à l’administration fiscale à l’occasion de l’exécution volontaire du jugement du 15 juillet 2019 les sommes de 853 euros et de 1228,46 euros au titre respectivement de la retenue à la source et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Monsieur [Y] reproche à l’IESEG d’avoir mal déterminé l’assiette de calcul de ces impositions en y intégrant à tort la condamnation à la somme de 4.040 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Il avance que l’IESEG devrait donc supporter les conséquences de son erreur en lui versant l’intégralité des indemnités qui devaient lui revenir.

L’IESEG conteste formellement avoir intégré cette somme dans l’assiette de l’impôt transmise à l’administration fiscale.

Or Monsieur [Y] se contente de l’affirmer sans aucunement tenter de le démontrer, sauf à faire remarquer que les lignes relatives à l’indemnité de 4040 euros et à la retenue à la source se suivent sur le bulletin de paie établi par l’IESEG, ce qui n’est évidemment pas probant.

S’agissant du double prélèvement à la fois au titre de la retenue à la source (applicable aux non résidents fiscaux) et du prélèvement à la source (applicable aux résidents fiscaux), Monsieur [Y] ne conteste pas qu’il s’agit d’une erreur de l’administration fiscale comme l’avance l’IESEG et retient dans ses conclusions que l’IESEG était tenue d’appliquer le taux de prélèvement de 20% au titre du prélèvement à la source quand bien même elle aurait été informée du fait qu’il n’était pas résident fiscal français.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déduire des sommes dues par l’IESEG l’intégralité des sommes prélevées par l’IESEG au profit de l’administration fiscale, soit la somme de 2081,46 euros.

Au final, le compte entre les parties devait donc s’établir comme suit au jour de la saisie-attribution litigieuse :
5.000 euros,
+3.366,67euros
+336,66 euros
+1234,45 euros
+3.000 euros
+276
+72,58
+336,48
-637,99
-8.714,23 euros
-2.974,71 euros
-2081,46
Soit à la somme de -785,55 euros, solde bénéficiaire pour l’IESEG.

Monsieur [Y] ne disposait donc d’aucune créance à recouvrir.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner mainlevée.

Le coût de cette saisie-attribution et de sa dénonciation doit être laissé à la charge de Monsieur [Y] ainsi que le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juillet 2023, aucune créance n’ayant non plus justifié sa délivrance.

Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts de Monsieur [Y].

Monsieur [Y] soutient que l’IESEG aurait commis plusieurs fautes préjudiciables à son égard, d’une part en ne lui communiquant pas les bulletins de salaire rectifiés à la suite des décisions de justice de première instance et d’appel, ensuite en ne répondant pas aux sollicitations de son avocat sur les sommes restant dues suite à l’arrêt d’appel et enfin en commettant une erreur dans l’établissement de l’assiette d’imposition communiquée à l’administration fiscale.

Le défendeur considère que, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que l’IESEG s’était acquittée de l’intégralité des sommes dues avant les mesures d’exécution critiquées, ces fautes seraient à l’origine d’un préjudice correspondant aux frais d’huissiers engagés pour faire procéder à ces mesures d’exécution forcée.

Pour statuer sur la demande, il sera rappelé en tout premier lieu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une demande de réparation d’un préjudice ne découlant pas, comme en l’espèce, de l’exécution ou l'inexécution dommageable d’une mesure d'exécution forcée.

Néanmoins, ce défaut de pouvoir du juge de l’exécution n’ayant pas été mis dans les débats lors de l’audience, il y a lieu de statuer au fond sur la demande.

S’agissant des fautes alléguées, Monsieur [Y] soutient ne jamais avoir reçu les bulletins de paie rectifiés que l’IESEG affirme lui avoir envoyés.

Néanmoins, à supposer établi que ces bulletins ne lui soient pas parvenus, il ne justifie aucunement avoir réclamé ces bulletins de paie à son ancien employeur (à l’exception de la demande de “solde de tout compte” par son conseil le 31 août 2023, laquelle est cependant postérieure aux actes d’exécution litigieux).

Or, la simple consultation de ces bulletins aurait vraisemblablement pu permettre à Monsieur [Y] et son conseil de déterminer les sommes restant dues suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris, compte tenu notamment des sommes prélevées par l’employeur au titre des cotisations sociales et de l’imposition sur le revenu.

A l’inverse, Monsieur [Y] ne pouvait se contenter, comme il l’a fait par courrier électronique de son conseil du 15 février 2023, d’envoyer à l’IESEG une demande de paiement d’une somme ne tenant aucun compte de l’existence de ces prélèvements tout à fait prévisibles.

Monsieur [Y] aurait dû être d’autant plus incité à solliciter les bulletins de paie rectifiés et à se renseigner sur la réalité de ses droits avant de saisir un commissaire de justice qu’il ne faisait pas face à une absence totale de paiement de la part de l’IESEG mais à un paiement d’un montant différent de ce qu’il sollicitait.

A cet égard, il est précisé qu’en dehors de l’obligation qui aurait incombé à l’IESEG de communiquer à Monsieur [Y] les bulletins de paie rectifiés en cas de demande en ce sens, il n’existe aucune obligation juridique qui imposait à l’IESEG de fournir une explication à Monsieur [Y] ou son conseil sur les sommes restant dues suite à l’arrêt d’appel.

Enfin, il a déjà été jugé auparavant que Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve d’une erreur commise par l’IESEG dans l’établissement de l’assiette de son imposition.

Aucune faute de l’IESEG n’apparaissant démontrée, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] versera à l’IESEG une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

PRONONCE la nullité et la mainlevée consécutive de la saisie-attribution du 27 juillet 2023 ;

DIT que Monsieur [G] [Y] conservera à sa charge les frais relatifs à cette saisie-attribution, à sa dénonciation ainsi que ceux relatifs au commandement aux fins de saisie-vente du 13 juillet 2023 ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [G] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à l’association Institut d’Economie Scientifique et de Gestion la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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