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TJ Marseille, 7 juin 2024, RG 23/05653


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Date
07/06/2024
Numéro
23/05653
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66634ee52866e79b8c82532e

Texte de la décision

5,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024

GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Antoine D’AMALRIC
à Me ...............................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05653 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FH7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel,
domicilié [Adresse 4]

régulièrement assigné, non comparant


EXPOSE DU LITIGE

L’entreprise à l’enseigne ETS VERES a réalisé des travaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].

A la suite de cette intervention le plafond des appartements du 2ème étage s’est effondré.

Le syndic a mandaté le bureau d’études techniques [Localité 5] afin de qualifier et chiffrer les travaux à réaliser pour reprendre ces désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, le conseil du Syndicat des copropriétaires a mis en demeure l’entreprise ETS VERES de reprendre les désordres et réaliser les travaux préconisés par le bureau d’études techniques.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NERCAM, a assigné en référé Monsieur [V] [U], « pris en son établissement la société ETS VERES », au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins suivantes selon le dispositif de l’assignation :

- condamner la société ETS VERES à réaliser les travaux préconisés par le BET [Localité 5] dans son rapport du 12 octobre 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société ETS VERES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer un extrait Kbis de sa société, une attestation d’assurance pour la réalisation des travaux et l’étude structure visée dans son devis 23-03-0201 adressé à l’ancien syndic le Cabinet [E] ;
- condamner la société ETS VERES à verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ETS VERES aux entiers dépens de la présente instance.

Monsieur [V] [U], régulièrement assigné, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de travaux sous astreinte

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de constater que le dispositif de l’assignation, fixant les demandes, sollicite la condamnation de la « société ETS VERES » à la réalisation de travaux.
Or selon le registre national des entreprises, « ETS VERES » n’est que le nom commercial d’un établissement secondaire qui a été à ce jour fermé, Monsieur [V] [U] exerçant son activité en qualité d’artisan selon ce registre.

Dès lors que la demande est dirigée à l’encontre d’une personne morale manifestement inexistante, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse en référé justifiant son rejet.

Sur les demandes de communication de pièces

Le Syndicat des copropriétaires demande également, aux termes du dispositif de son assignation la condamnation de « la société ETS VERES » sous astreinte, à lui communiquer un extrait Kbis de sa société et une attestation d’assurance pour la réalisation des travaux et l’étude structure visée dans le devis 23 03-0201.

Pour le même motif que précédemment évoqué, la réclamation se heurte à une contestation sérieuse justifiant son rejet.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, supportera les dépens de l’instance en référé.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Rejetons toutes les demandes ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NERCAM.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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