TJ Marseille, 31 mai 2024, RG 24/00754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Romain ALLONGUE
à Me Alexis REYNE
EXPÉDITION :
Le 31 Mai 2024
à Docteur [P] [S] (expert)
N° RG 24/00754 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QSN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [N] [W]
chirurgien orthopédique
domicilié [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [K] [F]
chirurgien orthopédique
domicilié [Adresse 1]
et à la clinique [8] située [Adresse 5]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 mars 2024, Madame [O] [B] a assigné en référé les Docteurs [K] [F] et [N] [W] devant le juge des référés aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées au Docteur [X] [J] désignée par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 septembre 2023 et remplacée par le Docteur [P] [S].
La procédure a été dénoncée à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, Madame [O] [B], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
Le Docteur [K] [F], représenté par son conseil à l’audience, a émis les réserves et protestations d’usage.
Le Docteur [N] [W], régulièrement assigné par procès-verbal remis à domicile, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée à la requête de Madame [O] [B] par décision de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 septembre 2023;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les Docteurs [K] [F] et [N] [W] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables aux Docteur [K] [F] et [N] [W] les opérations d’expertises en cause;
Que les dépens resteront à la charge de Madame [O] [B] ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable aux Docteurs [K] [F] et [N] [W] l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 septembre (RG N 23/01254 );
Déclarons communes et opposables aux Docteurs [K] [F] et [N] [W] les opérations d’expertise confiées au Docteur [P] [S] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer les Docteurs [K] [F] et [N] [W] aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [O] [B].
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