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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 6 juin 2024, RG 24/00970


Vérifier : TJ Paris, 6 juin 2024, RG 24/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/00970
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
Autre
Id
666350182866e79b8c825b5c

Texte de la décision

4,066 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M.[W]

Copie exécutoire délivrée
à : M.[R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/00970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32VJ

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/00970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32VJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2024, M. [R] a sollicité la convocation de M. [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 994 euros représentant un dépôt de grantie non restitué, outre 400 euros au titre des pénalités de retard.

A l’audience du 25 avril 2024 M. [R] a fait valoir au soutien de ses demandes que bien que l’état des lieux de sortie ne mentionne qu’une dégradation minime concernant un canapé, M. [K] avait conservé la totalité du dépôt de garantie d’un montant de 2 100 euros pour des frais de rénovation du logement. Il estime que compte tenu de la vétusté, le bailleur ne saurait conserver une somme supérieure à 106 euros pour le remplacement du canapé.

M. [K], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé à effet au 15 janvier 2018, M. [R] a pris à bail un appartement meublé situé [Adresse 1] moyennant le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de deux mois de loyer, soit 2100 euros.

L’état des lieux de sortie, établi le 30 juin 2023 ne mentionne aucune dégradation, mis à part le fait que le revêtement de l’assise du canapé était décollé ainsi qu’une usure de la table.

En l’espèce, le locataire, qui n’est pas tenu de la vétusté, est resté dans les lieux pendant plus de cinq années. Il ressort de la facture de la société EGMC en date du 28 septembre 2023, communiquée par le bailleur à M. [R], que le coût du remplacement du canapé s’est élevé à 495 euros.

Compte tenu de la durée d’occupation des lieux, M. [R] est donc bien fondé à estimer à 106 euros, sa participation au rachat d’un canapé.

Pour le surplus il n’est nullement justifié de dégradations imputables à M. [R] concernant les murs et le sol, l’existence d’humidité dans les murs, le parquet ou le carrelage de la salle de bains.

Il convient par conséquent de condamner M. [K] à payer à M. [R] la somme de 1 994 euros.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l’espèce le loyer mensuel était de 1 050 euros et neuf mois se sont écoulés depuis la remise des clés. Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la somme de 400 euros à titre de pénalité.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M.[W].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [K] à payer à M. [R] la somme de 1 994 ( mille neuf cent quatre vingt quatorze ) euros en principal, et celle de 400 ( quatre cents) euros à titre de pénalité de retard,

Condamne M. [K] aux dépens,

Fait à PARIS, le 6 juin 2024

le greffierle Président

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