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TJ Rennes, 6 mai 2024, RG 24/00325


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00325
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666352602866e79b8c82ae43

Texte de la décision

2,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

MINUTE N°

du 06 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 24/00325 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T5
88B

DEMANDEUR

CPAM DE [Localité 1] DIRECTIONDU CONTENTIEUX

DEFENDEURS

Mme [K] [V]

M. [U] [W]

Pièces délivrées :

CCC le
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

Nous, Magalie LE BIHAN, Présidente du pôle social, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffier ;

Vu le courrier d’opposition à contrainte de Madame [K] [V] et de Monsieur [U] [W] receptionné au greffe du pôle social le 21 février 2024 et concernant une contrainte du 18 janvier 2021, n° 1924234668-19, à hauteur de 3661,90 euros notifiée à Madame [K] [V] le 20 janvier 2021.

Selon les dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En outre, l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 20 janvier 2021, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 4 février 2021 à minuit.

Outre que Monsieur [U] [W] ne justifie pas de sa qualité à agir en opposition à la contrainte décernée à l’égard de Madame [K] [V], force est de constater que ceux-ci ont formé opposition à la dite contrainte le 16 Février 2024, soit bien postérieurement au délai de quinzaine précité, étant en outre observé qu’une saisie attribution a également été signifiée le 1er aout 2023 sur le fondement de cette contrainte, sans qu’elle ait donné lieu à contestation judiciaire ;

La débitrice ne justifie pas de circonstances insurmontables ayant le caractère de force majeure justifiant ce retard;

Dès lors, le recours apparaît manifestement irrecevable comme étant forclos;

Le recours étant déclaré irrecevable, il y a lieu de condamner Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.

DÉCLARONS manifestement irrecevable l’opposition formée par Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W], à l’encontre de la contrainte du 18 janvier 2021, n° 1924234668-19, d’un montant de 3661,90 euros.

CONSTATONS qu’à défaut d’opposition recevable, la contrainte du 18 janvier 2021 est définitive et exécutoire.

CONDAMNONS Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W] in solidum aux dépens de l'instance.

Le Greffier La Présidente

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