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TJ Valenciennes, 22 mai 2024, RG 23/03135


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Date
22/05/2024
Numéro
23/03135
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
Autre
Id
666363b92866e79b8c84fca5

Texte de la décision

10,625 caractères

RG : N° RG 23/03135 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/434
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [F] [K] [U] [N]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8] FRANCE
représentée par Maître Maryse VILETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1499 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [A], [X], [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 1]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
[F] [K] [U] [N] et [A] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1994 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus deux enfants désormais majeurs :
–  [S], [P] [G], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15] ;
–  [I] [D] [G], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15] ;
 
Par acte du 23 octobre 2023, [F] [K] [U] [N] a assigné [A] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
 
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 4 décembre 2023, rectifiée par ordonnance en date du 12 février 2024,le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
–  Constaté que les époux résidaient séparément ;
–  Attribué à [A] [G] la jouissance du mobilier meublant et la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux jusqu'à la vente de l'immeuble ;
–  Dit que [A] [G] prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier (732,83 euros), outre l'assurance afférente au prêt et ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
–  Fixé la pension alimentaire mensuelle que [A] [G] devra verser à [F] [K] [U] [N] pour l'entretien et l'éducation de [I] [G], enfant majeure, à 100 euros par mois ;
–  Dit que les frais universitaires de [I] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
–  Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.
 
Par conclusions récapitulatives signifiées par huissier le 27 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [F] [K] [U] [N] sollicite de :
–  Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
–  Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 11] 1994 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
–  Ordonner sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
–  Dire que [F] [K] [U] [N] pourra reprendra son nom de jeune fille ;
_ Dire que [A] [G] assurera le remboursement du prêt afférent au bien immobilier commun, aux mensualités de 732,83 euros ;
_ Fixer la date des effets du divorce au 11 novembre 2022 ;
_ Constater qu'il n'existe aucune donations ou avantages matrimoniaux entre époux ;
–  Ordonner la liquidation, partage du patrimoine des époux et en cas de désaccord voir s'appliquer les articles 1361 à 1378 du code de procédure civile ;
–  Condamner [A] [G] à verser à [F] [K] [U] [N] une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 100 euros pour [I], toujours à charge ;
_ Dire que [F] [K] [U] [N] et [A] [G] règleront par moitié chacun les frais de [I] quant à l'université et au centre de formation en sport ;
_ Condamner [A] [G] en tous les frais et dépens.

Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, [A] [G] n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 avril 2024.
 
RG : N° RG 23/03135 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4M

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 4 décembre 2023 ;
 
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
 
[F] [K] [U] [N]
née [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14]
        
et
 
[A], [X], [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
 
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] le [Date mariage 11] 1994, sans contrat de mariage ;

  REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 11 novembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que [F] [K] [U] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

  DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

            DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

           RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

           FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois la somme due par [A], [X], [B] [G] à [F] [K] [U] [N] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [I] [D] [G], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15]

           CONDAMNE au besoin [A], [X], [B] [G] à payer cette somme à [F] [K] [U] [N] ;

            DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

           DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

           RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

           DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
 
RG : N° RG 23/03135 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4M

           DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
 
           DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [G], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [F] [K] [U] [N] ;
 
           RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT que les frais universitaires de [I] [G] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;

CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l'autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
 
           RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;

CONDAMNE [F] [K] [U] [N] aux dépens.

DÉBOUTE [F] [K] [U] [N] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait et prononcé le 22 mai 2024 la minute de la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

Le Greffier,                                        Le Juge aux Affaires Familiales,

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