TJ Valenciennes, 22 mai 2024, RG 23/00711
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/00711 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/433
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
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LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [O]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [X] [O] et [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[M] [L], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] ;[J] [V] [L], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] ;[G] [M] [L], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10].
[S] [X] [O] a déposé une requête en divorce le 5 septembre 2019 sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020, le magistrat conciliateur a constaté la non-conciliation des parties et au titre des mesures provisoires :
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à [V] [L], à titre onéreux ;
Ordonné à [S] [X] [O] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur [J] et [G] ;Fixé la résidence de [J] et [G] en alternance au domicile des deux parents, qui s'exercera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :- la semaine impaire chez le père avec prise en charge le vendredi pair précédent à 19 heures ;
- la semaine paire chez la mère avec prise en charge le vendredi impair précédent sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;
- pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaine les années paires, la seconde et quatrième quinzaine les années impaires pour le père ; la seconde et quatrième quinzaine les années paires pour la mère et la première et troisième quinzaine les années impaires pour la mère ;
Dit que chacun des parents bénéficiera d'un droit téléphonique pendant la semaine où le parent n'a pas l'enfant en résidence : le dimanche à 18 heures et le mercredi à 18 heures ;Dit que [S] [X] [O] assurera le remboursement mensuel du prêt automobile contracté pour l'achat du véhicule Citroën C3 (116,09 euros), et ce avec créance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Dit que [V] [L] assurera le remboursement mensuel du prêt automobile contracté pour l'achat du véhicule Peugeot 508 (164,12), avec créance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué à [S] [X] [O] la jouissance du véhicule automobile Citroën C3 ;Attribué à [V] [L] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 508, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
[S] [X] [O] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil le 2 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [S] [X] [O] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Ordonner s'il y a lieu les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et invite les parties à saisir un Notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;Juger qu'en cas de difficultés, les parties pourront assigner en partage devant le juge aux affaires familiales ;– Juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Juger et ordonner que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se dérouleront suivant les règles fixées par les articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile ;Dire que l'exercice de l'autorité parentale sur [G] sera exercé conjointement par les deux parents, avec résidence de [G] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :- la semaine impaire chez le père avec prise en charge le vendredi pair précédent à 19 heures ;
- la semaine paire chez la mère avec prise en charge le vendredi impair précédent sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;
RG : N° RG 23/00711 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6A2
- pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaine les années paires, la seconde et quatrième quinzaine les années impaires pour le père ; la seconde et quatrième quinzaines les années paires pour la mère et la première et troisième quinzaines les années impaires pour la mère ;
Juger n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de [G] ;Condamner l'époux en tous les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [V] [L] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dire que [S] [X] [O] reprendra l'usage de son nom de famille et s'interdira d'utiliser le nom [L] ;– Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Dire que le jugement prendra effet en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation le 12 octobre 2020 ;Ordonner les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et invite les parties à saisir un Notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;Dire qu'en cas de difficultés, les parties pourront assigner en partage devant le juge aux affaires familiales ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [G] ;Fixer la résidence de ce dernier en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :- la semaine impaire chez le père avec prise en charge le vendredi pair précédent à 19 heures ;
- la semaine paire chez la mère avec prise en charge le vendredi impair précédent sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;
- pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaine les années paires, la seconde et quatrième quinzaine les années impaires pour le père ; la seconde et quatrième quinzaines les années paires pour la mère et la première et troisième quinzaines les années impaires our la mère ;
- par dérogation, l'enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père ;
Dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens d'instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 avril 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 octobre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[S] [X] [O]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10]
et
[V] [L]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 1] 1993, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 octobre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que [S] [X] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [G] [L] est exercée en commun par les deux parents [V] [L] et [S] [X] [O] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [G] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- la semaine impaire chez le père avec prise en charge le vendredi pair précédent à 19 heures ;
- la semaine paire chez la mère avec prise en charge le vendredi impair précédent,
sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;- pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaine les années paires, la seconde et quatrième quinzaine les années impaires pour le père ; la seconde et quatrième quinzaines les années paires pour la mère et la première et troisième quinzaines les années impaires pour la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8]- [Localité 10], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9] à [Localité 10]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 22 mai 2024 la minute de la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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