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CA Amiens, 7 juin 2024, RG 23/03672


Vérifier : CA Amiens, 7 juin 2024, RG 23/03672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
23/03672
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6663f3eb5834f400081d8140

Texte de la décision

3,665 caractères

ARRET

N°

Société [5]

C/

CARSAT Rhône-Alpes

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024


N° RG 23/03672 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3LU

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non-comparante, non représentée à l'audience

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Rhône-Alpes

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Mme [D] [R], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 2 août 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a rejeté la demande de la société [5] tendant à faire inscrire au compte spécial la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [S] [J].

Par lettre recommandée du 25 août 2023 réceptionnée le 28 août suivant, la société [5] a contesté cette décision devant la présente cour.

Par courrier du 29 août 2023, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2024 suivant courrier du 29 août 2023.

A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.

La société [5] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.

En l'espèce la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

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