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CA Amiens, 7 juin 2024, RG 23/03761


Vérifier : CA Amiens, 7 juin 2024, RG 23/03761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
23/03761
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6663f3eb5834f400081d8144

Texte de la décision

4,107 caractères

ARRET

N°

Sociét BMTT22 ([8])

C/

CARSAT Bretagne

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024


N° RG 23/03761 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QH

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5] ([8])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Emmanuel Verfaillie, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Virginie Gay-Jacquet, avocat au barreau de Bordeaux

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Bretagne

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [J] [X], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [Z] [L] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [Y] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2023 et visé par le greffe le 7 septembre suivant, la société [5] ([8]), contestant la décision de rejet de la [6] (la [7]) en date du 19 juillet 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [F] [I].

Par décision 26 mars 2024, communiquée au greffe le 2 avril suivant, la [7] a indiqué à la société [5] ([8]) qu'elle inscrivait la pathologie de M. [I] au compte spécial.

Par courriel au greffe du 2 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [5] ([8]) a informé la cour que la [7] avait fait droit à sa demande, ce que cette dernière a confirmé à l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Par courrier du 26 mai 2023, la société [5] ([8]) a demandé à la [7] que soit retiré de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié M. [I], une demande qu'elle a rejetée par décision du 19 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2023, la société demanderesse a fait assigner la [7] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.

Par décision du 26 mars 2024, la [7] a informé la société [5] ([8]) qu'elle inscrivait le coût de la maladie de M. [I] au compte spécial.

L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [5] ([8]) et l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I].

En cours d'instance, la [7] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Succombant totalement, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate qu'en cours d'instance, la [6] a retiré du compte employeur de la société [5] ([8]) le coût de la maladie professionnelle de M. [I],

Dit en conséquence que le recours de la société [5] ([8]) est devenu sans objet,

Condamne la [6] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

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