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CA Amiens, 7 juin 2024, RG 23/03812


Vérifier : CA Amiens, 7 juin 2024, RG 23/03812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
23/03812
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6663f3eb5834f400081d8146

Texte de la décision

5,022 caractères

ARRET

N°

Société [8] injecté

C/

CARSAT Hauts-de-France

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUIN 2024


N° RG 23/03812 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3TU

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8] injecté

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Mazier, avocat au barreau de Reims, substituant Me Stanislas De La Royère, avocat au barreau d'Amiens

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Hauts-de-France

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [R] [E], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [F] [I] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [Z] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023 et visé par le greffe le 11 septembre suivant, la société [8] injecté, contestant la décision de rejet de la [6] (la [7]) en date du 26 juin 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [O] [P].

A l'audience, la société [8] injecté a demandé à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [7] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la [7] a indiqué à la cour s'en rapporter s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

MOTIFS

La société [8] injecté a demandé à la [7] qu'elle retire de son compte employeur la maladie professionnelle de son salarié, M. [P].

Par décisions des 14 avril et 26 juin 2023, la caisse a rejeté cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 la société [8] injecté, sollicitant l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [P], a fait assigner la [7] devant la cour d'appel d'Amiens.

Par un jugement en date du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré inopposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la pathologie de M. [P].

Par décision du 29 septembre 2023, la [7] a indiqué à la société que, compte tenu du jugement d'inopposabilité prononcé par le pôle social d'[Localité 5] le 17 juillet 2023, elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.

L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société demanderesse de la maladie professionnelle de M. [P].

En cours d'instance, la [7] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Succombant totalement, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il est observé que par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social d'[Localité 5] a déclaré inopposable à la société [8] injecté la décision de prise en charge de la pathologie de M. [P].

Par un courrier du 28 juillet 2023, la société a demandé à la [7] de faire application de ce jugement et de retirer de son compte employeur le sinistre litigieux, une demande à laquelle il a été fait droit par décision du 29 septembre 2023.

La [7] n'ayant, non pas acquiescé de son chef à la demande de la société mais ayant fait une application stricte du jugement du pôle social d'[Localité 5], il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.

La société [8] injecté sera donc déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que par décision du 29 septembre 2023 la [6], faisant application du jugement d'inopposabilité du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a retiré du compte employeur de la société [8] injecté la maladie professionnelle de son salarié M. [P],

Dit en conséquence que le recours de la société [8] injecté est devenu sans objet,

Condamne la [6] aux dépens de l'instance,

Déboute la société [8] injecté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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