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CA Montpellier, 6 juin 2024, RG 23/02357


Vérifier : CA Montpellier, 6 juin 2024, RG 23/02357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/02357
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6663f4055834f400081d823c

Texte de la décision

4,255 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/02357 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ66

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Décision du 08 MARS 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 11/22

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Convocation par renvoi contradictoire du 11 janvier 2024

Non comparant

D'AUTRE PART :

Maître [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.P. 91 DEGRES AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le

- 2 expéditions Me [V] [H] (LRAR), SCP 91 DEGRES AVOCTS (LRAR)

- 2 expéditions + 2 exécutoires M. [O] [M] (LRAR), Me Thibaut AZNAR

- 1 copie bâtonnier de Montpellier

- 1 copie dossier

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.

***

Par requête du 31 octobre 2022, Monsieur [O] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxe des honoraires de Maître [V] [H], de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, qu'il avait mandaté dans le cadre de deux procédures.

Par ordonnance de taxe du 8 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- déclaré infondée la contestation élevée par Monsieur [O] [M] et l'a rejetée,

- taxé et arrêté les honoraires dus à la SCP 91 DEGRES AVOCATS par Monsieur [O] [M] à la somme de 2.094,33 euros HT, soit 2 513,20 euros TTC,

- constaté que cette somme a été intégralement réglée,

- dit n'y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit,

- condamné Monsieur [O] [M] à payer à la SCP 91 DEGRES AVOCATS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée le 31 mars 2023 à la SCP 91 DEGRES AVOCATS et le 6 avril 2023, à Monsieur [M].

Par déclaration du 15 avril 2023, Monsieur [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024.

A cette audience, Monsieur [M] n'est ni présent, ni représenté.

La SCP 91 DEGRES AVOCATS maintient sa demande de réformation de l'ordonnance de taxe du 8 mars 2023 en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] à lui verser la somme de 200 euros de frais irrépétibles et, statuant à nouveau, sollicite la somme de 1.620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

MOTIFS

Monsieur [O] [M] n'est ni comparant à l'audience, ni personne pour lui.

En l'absence de Monsieur [M] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier retrouvant son plein et entier effet.

Il convient donc de constater que le recours devant le premier président n'est pas soutenu.

Monsieur [M] sera condamné au paiement des dépens mais l'équité ne commande pas de statuer à nouveau sur la somme fixée par le bâtonnier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,

CONSTATONS que le recours de Monsieur [O] [M] n'est pas soutenu ;

CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance du 8 mars 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier conserve son plein et entier effet ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [M] au paiement des dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat délégué

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