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CA Paris, 7 juin 2024, RG 22/03944


Vérifier : CA Paris, 7 juin 2024, RG 22/03944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
22/03944
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6663f41b5834f400081d835c

Texte de la décision

3,121 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPG4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/01093

APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749

INTIMEE

LA [10] ( [9]) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [6] ( [8])

GTLY, [Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [H] [P] a interjeté appel du jugement n° RG : 21/01093 rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).

A l'audience du 29 avril 2024 à 9h00, seul M. [P] est représenté.

Par la voix de son conseil, il informe la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de M. [P] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [P].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [P],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [H] [P] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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