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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 3 juin 2024, RG 24/00234


Vérifier : TJ Bobigny, 3 juin 2024, RG 24/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2024
Numéro
24/00234
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66673eae3d9915db2d4cac22

Texte de la décision

3,371 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVCQ

Minute :

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2024

Société SEQENS, SA D’HLM

C/

Monsieur [S] [Y]

Madame [O] [Y]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Roselyne NGUILU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne

Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI
M. [S] [Y]
Mme [O] [Y]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 03-01-24, la société SEQENS a fait assigner M. [Y] [S] et MME [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [Y] [S] et MME [Y] [O] au paiement de la somme principale de 5535.04 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [Y] [S] et MME [Y] [O] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .

M. [Y] [S] et MME [Y] [O] indiquent que le solde de la dette a été payée.

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.

M. [Y] [S] et MME [Y] [O] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et MME [Y] [O] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et MME [Y] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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