TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 22/02447
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 13]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/02447 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7RL
Minute : 24/01283
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (HAÏTI)
domiciliée : chez Maître Anaïs DEFOSSE
[Adresse 9]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2021/18389 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anaïs DEFOSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D240
Et
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (HAÏTI)
[Adresse 7]
[Localité 21]
A.J. Partielle numéro 2022/23186 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [G] épouse [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [Y] [Z], née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 22] (93)
- [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 22] (93)
- [X] [Z], née le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 22] (93).
Par ordonnance de protection contradictoire rendue le 12 juillet 2021, signifiée le 22 juillet 2021 à étude par acte d'huissier de justice, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
- Autorisé Madame [H] [G] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez Maître Anaïs DEFOSSE pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie,
- Fait interdiction à Monsieur [I] [Z] de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [H] [G] et les enfants de quelque manière que ce soit,
- Fait interdiction à Monsieur [I] [Z] de paraître à l'école [16], [Adresse 2] à [Localité 21], et aux abords de l'école
- Fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 250 € par mois, prestations familiales en sus, que l'époux devra verser à l'épouse d'avance ;
- Attribué à Madame [H] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Réservé le droit d'accueil du père.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de protection rendue le 12 juillet 2021, sauf en ce qu'elle a réservé le droit d'accueil du père, dit que le père exerce un droit de visite dans les locaux de l'Espace rencontre [15] 93, une fois par mois, pendant 6 mois, à compter de la première réunion parents/responsables de l'espace rencontre.
Par acte d'huissier signifié le 2 février 2022, à l'étude de l'huissier de justice, Madame [H] [G] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [I] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [H] [G] épouse [Z] la somme mensuelle de 150 euros en exécution du devoir de secours à compter à compter du 2 février 2022 ;
- Débouté Madame [H] [G] épouse [Z] de sa demande de désignation d'un notaire ;
- Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [H] [G] épouse [Z] ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [G] épouse [Z] à compter de la présente décision ;
- Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [Z] ;
- Fixé à 90 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [Z] à Madame [H] [G] épouse [Z] ;
[I] [Z] a constitué avocat le 27 novembre 2022.
Suite à une procédure d'incident initiée par [I] [Z], par ordonnance du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré:
- Irrecevables les demandes de [I] [Z] relatives à la suppression de la pension alimentaire et à la diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants;
- Débouté [I] [Z] de ses demandes de droits de visite et d'hébergement.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 06 janvier 2023 pour [H] [G] et le 25 septembre 2023 pour [I] [Z] ont formulé leurs prétentions et moyens.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé des prétentions et moyens.
En application de l'article 388-1 du code civil, l’audition des mineurs n’a pas été envisagée.
Aucune procédure en assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été retenue le 05 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date 02 février 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux et aux enfants, les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Prononce le divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [I] [Z] entre :
[H] [G], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (Haïti)
et
[I] [Z], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (Haïti)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2013 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [H] [G] en vue de condamner [I] [Z] à verser 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Condamne [I] [Z] à verser à [H] [G] un montant de 500 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Rejette la demande de fixer les effets du divorce concernant les biens au 12 juillet 2022 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 février 2022 ;
Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros la prestation compensatoire en capital qui sera versée par [I] [Z] à [H] [G], au besoin l'y condamne ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [Y] [Z], née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 22] (93), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 22] (93) et [X] [Z], née le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 22] (93) sera exercée à titre exclusif par la mère, [H] [G] ;
Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence des enfants chez la mère, [H] [G] ;
Réserve le droit d'hébergement du père, [I] [Z];
Dit que [I] [Z] [H] [G] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois pour des rencontres d'une heure, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [17] - [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 18]
Dit que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
Dit que si [I] [Z] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
Dit qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
Dit que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision;
Dit qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père;
Dit qu'en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité ;
Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l'enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Fixe la part contributive du père [I] [Z] à l'entretien et à l'éducation de [Y] [Z], née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 22] (93), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 22] (93), et [X] [Z], née le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 22] (93) à la somme de 90 euros par enfant, soit un total de 270 (deux cent soixante dix) euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande de [I] [Z] de condamner [H] [G] aux entiers dépens ;
Déboute [H] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [I] [Z] à prendre en charge les dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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