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TJ Lille, 9 juin 2024, RG 24/01255


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Date
09/06/2024
Numéro
24/01255
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
666741093d9915db2d4d774b

Texte de la décision

8,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5E - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y] [G]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis),barreau de Creteil

DEFENDEUR :
M. [V] [Y] [G]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [N], interprète en langue arabe ,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :Je confirme mon identité, je suis irakien.

L’avocat: Moyen in limine litis: art L 741-8 du CESEDA: avis à magistrat qui doit être immédiat ce qui n’est pas le cas dans la procédure

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :avis de la préfecture et un avis des services de police, il y a bien eu une information du parquet à 16h35.La cour de cassation valide cette façon de procéder.
Sur le fond, pas de passeport en cours de validité et demande de vol en cours.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peux pas partir d’ici , j’ai ma femme et mon fils qui a besoin de moi.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5E

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08 juin 2024 reçue et enregistrée le 08 juin 2024 à 12h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me TERMEAU Xavier ,(cabinet actis), barreau de Creteil, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [Y] [G]
né le 04 Août 1983 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [N], interprète en langue arabe ,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 juin 2024 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Y] [G], né 4 août 1984 à [Localité 1] en IRAK, se disant de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 8 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

In limine litis, Monsieur [G] fait valoir que :
l'avis à magistrat n'a pas été fait immédiatement en violation L741-8 CESEDA.

A l'audience, le représentant de l'administration fait valoir que :
il y a eu deux avis à magistrat du placement en rétention de Monsieur [G] : un fait par la préfecture et un fait par les services de police au parquet le 7 juin 2024 à 16 h 34 .
Sur le fond, l'intéressé n'a pas de passeport. Les diligences sont faites.

Le conseil de Monsieur [G] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention mais n'a pas de moyen particulier a faire valoir au fond.

Monsieur [G] indique qu'il a un enfant ici avec sa femme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal 2024/12429, établi à 16 h 35, le Ministère public, ordonnant la levée de la garde à vue, a alors été informé du placement en rétention de Monsieur [G] au CRA.

Cette avis au Ministère public a été effectué avant même la notification de la mesure de rétention à Monsieur [G].

L'article L 741-18 sus-rappelé a donc été respecté.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur le fond

Monsieur [G] ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la prolongation de sa mesure de rétention.

Il est constant que l'administration a effectué les diligences nécessaires et qu'un laissez-passer consulaire et un vol ont été demandés.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] pour une durée maximale de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 juin 2024 à 17h40.

Fait à LILLE, le 09 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [Y] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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