Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Lyon, 16 mai 2024, RG 22/02046


Vérifier : TJ Lyon, 16 mai 2024, RG 22/02046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/02046
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
666742313d9915db2d4d8134

Texte de la décision

13,725 caractères

DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024

RG N° RG 22/02046 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSZ6/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [G]
C/
[D] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14], [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]

Représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (70)
domicilié : chez Chez M. et Mme [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :

à :

Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (Haute-Saône), de nationalité française, et Madame [P] [G], née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 14], [Localité 18] (Maroc), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :

- [I] [L], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17], Rhône) ;
- [W] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (Rhône) ;
- [F] [L], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17], Rhône).

Par exploit d'huissier de justice en date du 25 février 2022 remis à sa personne, Madame [G], représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [L] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal verbal signé à l'audience du 3 mai 2022 et annexé a, au titre des mesures provisoires :

- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 13],
- débouté l'époux de sa demande visant à voir ordonner l’expertise psychiatrique de Madame [G],
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, outre pendant l’intégralité des vacances scolaires de Toussaint et d'hiver ; outre la moitié des autres vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts des vacances d’été 2022 (premier et troisième quarts pour le père), à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
- débouté la mère de sa demande visant à voir fixer un délai de prévenance à la charge du père,
fixé à 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- fixé la date d’effet de l’ensemble des mesures provisoires au 25 février 2022.

*

Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 18 mai 2023, Madame [G] sollicite, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé du divorce avec transcription sur les actes d'état civil concerné, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 17 mai 2021.

Elle demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, précision faite que le père sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement en cas de non présentation dans la première heure en fin de semaine et dans la première demi-journée des vacances scolaires, avec augmentation par ailleurs de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, outre indexation, et avec l'intermédiation financière de son paiement par la Caisse d'allocations familiales.

*

Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [L] acquiesce à la demande de divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil (ajoutant toutefois au dispositif la mention d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal),

avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux et fixation des effets du divorce au 17 mai 2021.

Il réclame, s'agissant des enfants communs, la reconduction de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de leur résidence au domicile maternel, et de son droit de visite et d'hébergement, sollicitant néanmoins l'exercice de ce dernier, outre le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, pendant l'intégralité des petites vacances scolaires, outre la première moitié des vacances d'été des années paires et la seconde moitié les années impaires, outre pendant l'une des deux fêtes religieuses de chaque année, et avec partage par moitié entre parents des frais de trajet des enfants.

Il demande enfin de constater son impécuniosité et de le dispenser en conséquence du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.Leur audition n’a pas été sollicitée.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [I], [W] et [F] [L].

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 2 mai 2024, délibéré prorogé au 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 février 2022 par Madame [P] [G] ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé à l'audience du 3 mai 2022 et annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 31 mai 2022 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (Haute-Saône)

et de

Madame [P] [G], née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 14], [Localité 18] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16], Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 mai 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [D] [L] et Madame [P] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [L] [I], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17] (69), [L] [W], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12](69) et [L] [F], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants [L] [I], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17] (69), [L] [W], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12](69) et [L] [F], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69) au domicile de Madame [P] [G] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires :

- le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,

- pendant les petites vacances scolaires :

- l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver ;
- la moitié des autres petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances scolaires d'été :

- par moitié, en alternance, la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les frais de trajet sont pris en charge par Monsieur [D] [L] ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que les vacances débutent le lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures, et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande relative aux fêtes religieuses ;

DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [I], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17] (69), [L] [W], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12](69) et [L] [F], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69) en raison de l'état d'impécuniosité de Monsieur [D] [L] ;

DEBOUTE en conséquence Madame [P] [G] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [I], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17] (69), [L] [W], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12](69) et [L] [F], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.