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TJ Lyon, 3 juin 2024, RG 23/01091


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Date
03/06/2024
Numéro
23/01091
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
Autre
Id
666742313d9915db2d4d8138

Texte de la décision

3,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/01091 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSTM

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL

Le 03 juin 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F]
né le 26 octobre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. STAPIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Nous, Cécile WOESSNER, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 H du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, statuant publiquement,

Vu les articles 385, 394, 395, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de Maître BARRE et de Maître DESCOUT en date du 29 mai 2024,

Attendu que Monsieur [T] [F] a déclaré se désister de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES ;

Attendu que Monsieur [T] [F] a déclaré se désister à l’encontre de la société STAPIO uniquement des demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale et des demandes relatives aux dépens ;

Attendu que l’acceptation de la société STAPIO n’est pas nécessaire car n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que ce désistement a été accepté par la société MAAF ASSURANCES ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES et la poursuite de l’instance à l’égard de la société STAPIO uniquement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;

CONSTATONS le désistement d’instance et par conséquent l’extinction de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES ;

CONSTATONS le désistement des demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale et des demandes relatives aux dépens à l’égard de la société STAPIO ;

CONSTATONS la poursuite de l’instance à l’égard de la société STAPIO sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024 pour les conclusions de Maître GAUTHIER sur les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, à notifier au plus tard le 02 octobre 2024 ;

RAPPELONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 02 octobre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait à LYON, le 03 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat

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