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TJ Lyon, 3 juin 2024, RG 24/00308


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Date
03/06/2024
Numéro
24/00308
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
Autre
Id
666742323d9915db2d4d814e

Texte de la décision

4,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/00308 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3K6

Notifiée le :

Expédition à :

Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, vestiaire : 667
Me Aissia SEGHIR, vestiaire : 3514

Copie à :

Médiateur
Parties

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR

Le 03 juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. YB CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON et Maître Baptiste ROBELIN de la SELARL NOVLAW ROBELIN, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 4 janvier 2024 par la société YB CONSTRUCTION à la société [Adresse 2], et tendant à la voir condamner à lui payer le solde de son marché de travaux;

Vu l’accord des parties pour participer à une mesure de médiation, exprimé par messages RPVA du 22 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 131-1 à 131-4 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation. Il convient donc de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons l’accord de la société YB CONSTRUCTION et de la société [Adresse 2] pour participer à une médiation ;

Ordonnons l'organisation d'une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution
amiable à leur litige ;

Confions cette mission au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA)-
[Adresse 1]- [Courriel 5], pour une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois ;

Rappelons qu’en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) soumettra à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure ;

Disons que la société YB CONSTRUCTION et la société [Adresse 2] devront chacun verser à titre de provision dans les mains du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) la somme de 750 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 31 juillet 2024, soit un total de 1 500 euros ;

Disons que le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) avisera le tribunal de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ;
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ;

Disons que le greffe doit notifier au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) et aux parties, conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, cette mission ;

Disons que le médiateur doit convoquer les parties dès qu’il a reçu la provision ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation ;

Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de procédure civile et qu’à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 04 novembre 2024,

Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 30 octobre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet ;

Fait en notre Cabinet, à Lyon,
Le 03 juin 2024

Le Juge chargé de la mise en état
Cécile WOESSNER

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