TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 24/00816
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02232 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00816 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RBD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par madame [I] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 24 janvier 2024 à la S.A.R.L. [7] d’un montant total de 7 964,00 euros représentant des cotisations patronales et ouvrières ainsi que des majorations de retard au titre du mois d’octobre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 29 janvier 2024.
Par courrier en date du 2 février 2024, la S.A.R.L. [7] a formé opposition à cette contrainte en faisant valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire de mises en demeure préalables et qu’en outre, elle conteste le bienfondé des sommes réclamées par l’URSSAF PACA.
Par courriel en date du 23 avril 2024, cette dernière a déclaré se désister de l’instance l’opposant à la S.A.R.L. [7].
A l’audience de ce jour, l’URSSAF PACA a maintenu son désistement.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A.R.L. [7] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF PACA partie demanderesse et dire que les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [7] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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