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TJ Nice, 7 juin 2024, RG 24/00089


Vérifier : TJ Nice, 7 juin 2024, RG 24/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
24/00089
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
666754b73d9915db2d515fd0

Texte de la décision

4,261 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMXS
du 07 Juin 2024

N° de minute :

affaire : Syndic. de copro. LE FALICON, sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. CORIM ASSURANCES, Compagnie d’assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES

Expédition délivrée
à Me SCOLARI
Me DERSY

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE FALICON, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA NICE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. CORIM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024 et prorogée successivement au 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires dénommé “Le Falicon” a fait assigner la Sas Corim assurances et la Sa Compagnie Wakam en intervention forcée afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner que la Sas Corim assurances et la Sa Compagnie Wakam seront tenus d’intervenir dans l’instance en cours afin d’y faire valoir leurs observations, et qu’il leur appartiendra de constituer et conclure,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendant par devant le tribunal de céans sous le numéro de Rg 23/2102,
- réserver les dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, la Sas Corim assurances et la Sa Wakam demandent au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [X], enrôlée sous le numéro de Rg 23/2102,
- ordonner la mise hors de cause de Corim assurances en sa qualité de courtier,
- statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’expert, étant précisé que Wakam émet les plus expresses protestations et réserves,
- rejeter toutes autres demandes dirigées à leur encontre,
- ordonner que la provision éventuellement ordonnée au titre des frais et honoraires de l’expert, sera préfinancée par Madame [X] en sa qualité de demanderesse,
- rejeter la demande de frais irrépétibles de Madame [X] et toute demande à cet égard dirigée à leur encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, le demandeur sollicite la jonction de la présente instance avec une affaire qui doit être évoquée à l’audience du 25 juin 2024 à 9 heures. Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à l’audience sus-citée afin que puisse être examiner la demande de jonction.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 25 juin 2024 à 9 heures,

SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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