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CA Douai, 7 juin 2024, RG 24/01154


Vérifier : CA Douai, 7 juin 2024, RG 24/01154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
24/01154
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6667e87cf63d990008817dcb

Texte de la décision

8,692 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3A

N° de Minute : 1135

Ordonnance du vendredi 07 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [C]

né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon FAVIER, avocat au barreau de BETHUNE, subsituant Me Mathias BAUDOUIN, avocat au barreau de LILLE et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 07 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 notifié à 14h46 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 13h51;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C], de nationalité marocaine, né le 5 juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 05 avril 2024 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité et notifié le même jour.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 juin 2024 à 14h41 déclarant recevable la requête préfectorale et ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [T] [C] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [B] du 6 juin 2024 à 12h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [T] [C] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de motif légal de troisième prolongation, contestant son obstruction à l'éloignement et de l'insuffisance de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel en ordonnant la première prolongation exceptionnelle de la rétention , y ajoutant sur le moyen unique du défaut de diligences de l' administration :

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

En l'espèce, M [T] [C] ayant refusé l'audition consulaire du 4 juin 2024, selon le procès-verbal de police de M [W] [I], officier de police judiciaire , contraignant l' administration à solliciter une nouvelle audition consulaire par courriel du 4 juin 2024 à 11h19. Lors des débats en appel, l'étranger ne remet pas en cause ce procès-verbal mais soutient sans en justifier avoir été malade. Le premier juge a dûment ordonné la prolongation exceptionnelle du fait de cette obstruction caractérisée à la mesure d'éloignement.

L'étranger qui fait obstacle à son identification par son pays d'origine n'est pas fondé à reprocher à l' administration un manque de diligences qui résulterait de l'absence de diligences dans les relances du consulat alors qu'elle n'est pas tenue à une obligation de relance comme relevé dûment par le premier juge alors que seul son comportement d'obstruction explique le retard causé dans l'exécution de l'éloignement. Il appartient maintenant à la préfecture d'attendre la nouvelle date d' audition consulaire qu'il appartient au consulat de déterminer et non à l' administration.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen. L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [X]

Le greffier

N° RG 24/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3A

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1135 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [C] le vendredi 07 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Manon FAVIER le vendredi 07 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 juin 2024

N° RG 24/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3A

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