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CA Douai, 7 juin 2024, RG 24/01156


Vérifier : CA Douai, 7 juin 2024, RG 24/01156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
24/01156
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6667e87cf63d990008817dcf

Texte de la décision

6,578 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3M

N° de Minute : 1140

Ordonnance du vendredi 07 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [Z] [X]

né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1](CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 05 juin 2024 notifiée à 14H48 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Z] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Sandra VANSTEELANT venant au soutien des intérêts de M. [T] [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 13h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Z] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M. le préfet de l'Oise le 1er juin 2024 notifié le 3 juin 2024 à 9h02 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée par décision du 23 mai 2024 notifiée le 27 mai 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 juin 2024 à 14h48 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [Z] [X] pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2024 à 13h51 du conseil de M. [T] [Z] [X] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [T] [Z] [X] reprend les moyens suivants de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge:

* Légalité externe

- Insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité,

* Légalité interne

- Erreur de fait résultant de l'absence d'examen de vulnérabilité,

- Erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité,

- Incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens pris ensemble relatifs à la vulnérabilité de l'étranger et à l'incompatibilité de son état avec la rétention , il convient de constater que les documents produits confirment la réalité des troubles psychiatriques de M. [T] [Z] [X]. Celui-ci ne justifie toutefois pas d'un état de santé incompatble avec la rétention alors qu'il était compatible avec l'incarcération ayant précédé la rétention. Il résulte ainsi du certificat médical établi le 20 mars 2024 par le Docteur [M] du Service de Soins aux Détenus qu'il présentait à cette date une pathologie psychiatrique de type schizophrénique stabilisée, sous réserve d'une bonne observance du traitment.Il précise dans sa déclaration d'appel poursuivre son traitement antipsychotique.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance. .

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3M

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1140 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 juin 2024 :

- M. [T] [Z] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [Z] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [T] [Z] [X] le vendredi 07 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 juin 2024

N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3M

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