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CA Paris, 8 juin 2024, RG 24/02616


Vérifier : CA Paris, 8 juin 2024, RG 24/02616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2024
Numéro
24/02616
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6667e88af63d990008817e97

Texte de la décision

3,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUS

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [X]

né le 22 septembre 1977 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [X] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2024, à 11h37, par M. [Y] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant qu'outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur la condamnation du 28 juin 2023 pour menaces de mort réitérée et violence sans incapacité sur personne ayant été conjoint ou concubin partenaire liée par un pacte civile de solidarité, que son placement en rétention fait immédiatement suite à sa levée d'écrou le 6 avril 2024 suite à l'exécution de sa peine ; qu'il a été en outre condamné le 3 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une décision d'éloignement en récidive ; il est établi par les pièces du dossier que les faits délictuels pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement dans une période récente, permet de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 juin 2024 à 12h43

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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