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CA Reims, 23 janv. 2024, RG 23/01663


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Date
23/01/2024
Numéro
23/01663
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
6667e88ef63d990008817ed1

Texte de la décision

3,220 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 23/01663

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM3K-11

Monsieur [I] [O]

Représentant : Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A. FOYER REMOIS

Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 23 janvier 2024

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 9 Janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [I] reçue le 10 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2023 par la SA Foyer Rémois et adressées au conseiller délégué aux fins de :

- déclarer M.[O] [I] irrecevable en sa demande,

- condamner M.[O] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction est requise au profit de Maître Clémence Giral-Flayelle avocat aux offres de droit.

Vu l'absence de réponse à cet incident.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'irrecevabilité de l'appel :

L'article 496 du code de procédure civile relatif aux ordonnances sur requête dispose :

'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours.L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'

Il en ressort que s'il est fait droit à la requête, la procédure de référé devant le même juge est la seule voie ouverte à celui qui demande la rétractation de l'ordonnance.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a fait droit à la requête aux fins de constat présentée par la SA Foyer Rémois.

Par application de l'article susvisé, la voie de l'appel n'est pas permise à la partie à l'encontre de laquelle la mesure est ordonnée, seul un recours devant le juge ayant rendu l'ordonnance lui étant ouvert.

L'appel est par conséquent irrecevable.

L'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit alloué à la SA Foyer Rémois qui a du conclure au fond la somme de 800 euros à ce titre.

Les dépens :

M.[O] [I] sera condamné aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Clémence Giral-Flayelle conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déclarons irrecevable l'appel formé par M.[O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Condamnons M.[O] [I] à payer à la SA Foyer Rémois la somme de

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M.[O] [I] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Clémence Giral-Flayelle conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller délégué,

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