TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/07688
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/07688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBBR
Minute : 24/01317
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [G], [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (93)
[Adresse 6]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] C/R [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant : Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE,
Ayant pour avocat postulant : Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [L] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [O] [V] [H], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
- [E] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Par acte d'huissier du 15 mai 2020, Madame [G] [L] a fait assigner Monsieur [S] [H] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 avril 2020. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2020.
Par ordonnance de non conciliation du 11 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- autorisé les parties à introduire l'instance en divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- dit que Madame [G] [L] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes de son logement,
- dit que Monsieur [S] [H] devra quitter le logement sans délai,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée à titre exclusif par la mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite de Monsieur [S] [H] à l'égard des enfants s'effectuera dans le cadre d'un espace de rencontre, deux fois par mois, pendant huit mois,
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros par mois, la part contributive de Monsieur [S] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 11 février 2021, Madame [G] [L] a fait assigner Monsieur [S] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 242 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2021 et l'affaire mise en délibéré au 16 mars 2022.
Par jugement du 16 mars 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2021 afin de permettre à Monsieur [S] [H] de déposer des conclusions au fond.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions pour Madame [G] [L] et aux conclusions de Monsieur [S] [H], notifiées par voie électronique le 05 juillet 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois compte tenu de l'absence de dépôt des dossiers de plaidoirie.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 11 juin 2020
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G], [D] [L], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] C/R [Localité 14] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 4] 2015 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 juin 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande tendant à se voir attribuer les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [G] [L] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6], , sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation, ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [S] [H] formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale :
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [O] [V] [H], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) et [E] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [L] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés :
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande tendant à voir constater son état d'impécuniosité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [S] [H] à Madame [G] [L] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [G] [L] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [G] [L] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [S] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [H] versera directement à Madame [G] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G] [L] et de 50% à la charge de Monsieur [S] [H] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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