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TJ Bobigny, 7 juin 2024, RG 23/02091


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Date
07/06/2024
Numéro
23/02091
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
666890396e764f07389f63f4

Texte de la décision

8,906 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPS
Jugement du 07 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPS
N° de MINUTE : 24/01250

DEMANDEUR

URSSAF [Localité 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M.[Y],audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2376
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lysa HALIMI

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPS
Jugement du 07 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 9 février 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure M. [N] [T] de lui payer la somme de 9510 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et pour l’année 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [Localité 2] a délivré une contrainte en date du 2 novembre 2023, pour la même cause et le même montant. La contrainte a été signifiée par remise à l’étude le 7 novembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2023, M. [N] [T] a formé opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs explications.

L’URSSAF [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 7171,48 euros, soit 6735 euros de cotisations et 364 euros de majorations de retard et 72,48 euros correspondant aux frais de signification.

Elle fait valoir que des cotisations minimales sont dues par les travailleurs indépendants même en l’absence d’activité. Elle indique qu’aucune déclaration n’a été transmise pour 2022 alors que l’organisme n’a enregistré la cessation d’activité de travailleur indépendant de l’opposant que le 24 octobre 2022.
Elle précise que les montants ont été revus à la baisse après réception de la déclaration de revenus pour 2021 complétée 19 février 2024.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 février 2024 dont l’accusé de réception est revenu “pli avisé non réclamé”, M. [N] [T] n’a pas comparu. Son conseil, convoqué par RPVA, ne s’est pas présenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, M. [N] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF démontre avoir adressé une mise en demeure préalable le 9 février 2023.

En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, M. [N] [T], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.

L’URSSAF rappelle que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations dues au titre du régime social des indépendants pour les deux derniers trimestres 2021 et l’année 2022. Le montant réclamé dans la contrainte a été revu à la baisse après réception de la déclaration de revenus pour l’année 2021. L’année 2022 a été taxée d’office dans la mesure où même en l’absence d’activité, des cotisations sont dues.

L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF à hauteur de 7099 euros correspondant à 6735 euros de cotisations et 364 euros de majorations.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification d’un montant de 72,48 euros et les autres frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition de M. [N] [T] ;

Valide la contrainte n° 0099429637 émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 2] le 2 novembre 2023 à l’encontre de M. [N] [T], à hauteur de 7099 euros, représentant 6735 euros de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant pour les 3ème et 4ème trimestre 2021 et l’année 2022 et 364 euros de majorations ;

Condamne M. [N] [T] à payer la somme de 7099 euros à l’URSSAF [Localité 2] ;

Met les dépens à la charge de M. [N] [T] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET

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