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TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 23/02056


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Date
10/06/2024
Numéro
23/02056
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6668911e6e764f07389ffb70

Texte de la décision

3,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DESISTEMENT

64A

Minute n° 24/

N° RG 23/02056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFL

3 copies

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Julia BODIN
la SCP TMV

COPIE délivrée
le10/06/2024
à

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [D] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. MANGA exerçant sous le nom commercial MANGA & BO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ assignation délivrée le 2 octobre 2023 à la SARL MANGA, par les époux [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Vu les conclusions de désistement des demandeurs ;

Vu les conclusions responsives de la SARL MANGA sollicitant la condamnation in solidum des époux [M] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 395 du Code de procédure civile énonce que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, les demandeurs ont précisé au sein de leurs conclusions qu'ils se désistaient de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SARL MANGA.

En conséquence , il sera constaté au dispositif de la présente décision que le désistement d'instance a bien lieu à l'égard de la SARL MANGA.

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE le désistement d’instance à l’égard de la SARL MANGA.

DIT n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les époux [M] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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