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TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 24/01146


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Date
10/06/2024
Numéro
24/01146
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6668915a6e764f07389ffcdd

Texte de la décision

4,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXJ

MI : 21/00002296

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SCP HARFANG AVOCATS

COPIE délivrée
le10/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [O]
né le 14 Août 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [R] [N]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La S.A. MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble de Monsieur [O] et Madame [N], et désigné pour y procéder Madame [T] [V], remplacée par Monsieur [U] [P].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 23 mai 2024, Monsieur [O] et Madame [N] ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VALVERDE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VALVERDE, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VALVERDE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [P].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 novembre 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [T] [V], remplacée par Monsieur [U] [P], seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VALVERDE, qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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