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TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 23/02133


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Date
10/06/2024
Numéro
23/02133
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6668915c6e764f07389ffd0e

Texte de la décision

7,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02133 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLNX

MI : 22/00001567

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Laura BESSAIAH
Me Jérôme DIROU
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL GONDER

COPIE délivrée
le10/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

RG 23/02133

DEMANDEURS

Monsieur [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Madame [F] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société CLAVE IMMOBILIER
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [N] [I]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

N° RG 23/02640

DEMANDERESSE

La société CLAVE IMMOBILIER
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

La société AT’HOME CONSEIL
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’achat d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 10] et désigné Monsieur [X] pour y procéder, remplacé par Monsieur [K] [S].

Suivant acte du 17 octobre 2023, Monsieur [W] [G] et Madame [F] [M] ont fait assigner la société CLAVE I MMOBILIER devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Monsieur [W] [G] et Madame [F] [M] exposent que la société CLAVE IMMOBILIER avait connaissance des désordres et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

Parallèlement, la société CLAVE IMMOBILIER a fait assigner, par acte du 15 décembre 2023, la société AT’HOME devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société CLAVE IMMOBILIER expose qu’elle est intervenue aux côtés de la société AT’HOME et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit également attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [W] [G] et Madame [F] [M] ont maintenu leurs demandes.

Monsieur [N] [I], sollicite son intervention volontaire aux motifs que le tuyau d’évacuation des eaux usées passerait sous le pilier du portail ET donc, chez lui.

La société CLAVE IMMOBILIER indique ne pas s’opposer aux opérations d’expertises sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la société AT HOME ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et les sociétés CLAVE IMMOBILIER et AT’HOME ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis technique du 01.04.2021, la note expertale du 27 février 2023 laissent apparaître que la mise en cause des sociétés CLAVE IMMOBILIER et AT’HOME est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [W] [G] et Madame [F] [M] ET Monsieur [I] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [G] et Madame [F] [M] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02133 et RG n°23/02640) sous le seul numéro RG n° 23/02133, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,

CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [I]

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 3 octobre 2022 seront communes et opposables aux  sociétés CLAVE IMMOBILIER et AT’HOME ainsi qu’à Monsieur [I] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [W] [G] et Madame [F] [M] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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