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TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 23/02241


Vérifier : TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 23/02241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
23/02241
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6668915c6e764f07389ffd16

Texte de la décision

8,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK7N

MI : 22/00000574

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELAS DS AVOCATS
Me Delphine TRANQUARD

COPIE délivrée
le10/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

RG 23/02241 :

DEMANDEURS

Monsieur [W], [H], [C] [A]
né le 28 Octobre 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Madame [J] [X] épouse [A]
née le 29 Octobre 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Tous deux représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La SAS EXCEL SERVICE [V]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 4]
autrefois et actuellement :
[Adresse 9]
[Localité 6]

Défaillant

Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 12]

Défaillant

La société PANTERA, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

Monsieur [I] [D], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 12]

Défaillant

ET

N° RG 23/02479 :

DEMANDEURS

Monsieur [W], [H], [C] [A]
né le 28 Octobre 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Madame [J] [X] épouse [A]
née le 29 Octobre 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Tous deux représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 4]
autrefois et actuellement :
[Adresse 9]
[Localité 6]

Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 12]

La société PANTERA, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Monsieur [I] [D], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 12]

Tous défaillants

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] et désigné Monsieur [O] [Y] pour y procéder.

Par ordonnance rendue le 9 mai 2023 les opérations d’expertise ont été étendues à l’EURL DENIS DUMORA, la SMABTP, la société ROQ FERMETURES, la société AXA FRANCE IARD, la société PANTERA RENOV CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, Monsieur [V] [K] [P] et la société MILLENIUM ASSURANCES.

Suivant actes des 27 octobre et 17, 23, 27 novembre 2023 Monsieur [W] [A] et Madame [J] [X] épouse [A] ont fait assigner la société EXCEL SERVICES [V], Monsieur [N] [E], Monsieur [F] [R], la société PANTERA et Monsieur [I] [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile à la société EXCEL SERVICES [V], à la société [N] MENUISERIE, à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE.

Au soutien de leur demande, Monsieur [W] [A] et Madame [J] [X] épouse [A] exposent que lors de la deuxième réunion d’expertise l’Expert a noté qu’un certain nombre de parties, lesquelles seraient pourtant directement intéressées par les désordres, n’étaient pas régulièrement parties à la procédure, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [W] [A] et Madame [J] [X] épouse [A] ont maintenu leurs demandes.

La société EXCEL SERVICES indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [E], Monsieur [F] [R], la SAS PANTERA et Monsieur [I] [D] ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la société EXCEL SERVICES [V], Monsieur [N] [E], Monsieur [F] [R], la société PANTERA et Monsieur [I] [D] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la société EXCEL SERVICES [V], de Monsieur [N] [E], de Monsieur [F] [R], de la société PANTERA et de Monsieur [I] [D] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [W] [A] et Madame [J] [X] épouse [A] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y].

Cependant, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n’ayant pas été assignée, il ne peut lui être rendue opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y].
Par ailleurs, le dispositif de l’assignation ne mentionnant pas les noms de Monsieur [N] [E], de Monsieur [F] [R], de la société PANTERA et de Monsieur [I] [D], les opérations d’expertise judiciaire ne peuvent leur être déclarées communes et opposables et ce en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [A] et Madame [J] [X] épouse [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02479 et RG n°23/02241) sous le seul numéro RG n°23/02241, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y] par ordonnance de référé du 28 mars 2022 seront communes et opposables aux seules parties suivantes :
la société EXCEL SERVICE [V] et la société [N] MENUISERIE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE le surplus des demandes

DIT que Monsieur [W] [A] et Madame [J] [X] épouse [A] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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