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TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 24/00113


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00113
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
666893b66e764f0738a0a75a

Texte de la décision

17,060 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00113 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3A5
AFFAIRE :S.A.S.U. SAS [Adresse 17] C/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MCI ROCHA, S.A.R.L. ENEXCO sise [Adresse 8] pris en son établissement secondaire de [Localité 13], Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ALU POSE pris en son établissement secondaire [Adresse 11], S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ALU POSE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société ALU POSE, S.A.R.L. MCI ROCHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Patricia BRUNON

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SAS [Adresse 17],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MCI ROCHA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ENEXCO prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ALU POSE pris en son établissement secondaire [Adresse 11],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ALU POSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société ALU POSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. MCI ROCHA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024

Notification le

Grosse et copie à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704

Copie à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [Adresse 17] a fait édifier, au sein d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] », une tour de 17 étages constituant le volume n° 3 « [Adresse 14] » sise [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 16] et comprenant également un bâtiment de bureaux, une résidence de logement sociaux, des commerces et un centre diocésain.

Dans le cadre de cette opération, la SASU [Adresse 17] avait notamment fait appel à :
-la SAS SUD ARCHITECTES et l'EURL ITAR ARCHITECTURES, en qualité de maîtres d'œuvre de conception et d'exécution ;
-la SAS SYNACOUSTIQUE, en qualité de bureau d'études acoustique ;
-la SAS ILIADE INGENIERIE, en qualité de bureau d'études fluides ;
-la SARL ENEXCO, en qualité de bureau d'études thermiques ;
-la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
-la SARL AMALGAME, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 9 « Menuiseries extérieures et BSO » ;
-la SARL MCI ROCHA, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 12 « Cloisons doublages » ;
-la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s'est vu confier les lots de travaux n° 15 à 18 « ventilation », « plomberie », « meubles salles de bain » et « chauffage ».

Le volume n° 3, constitué de places de stationnement en sous-sol, de commerces au rez-de-chaussée et de 91 logements dans les étages, est soumis au statut de la copropriété et a vu les lots qui le composent être vendus en l'état futur d'achèvement, notamment à :
Monsieur [W] [XP] et son épouse Madame [J] [JH] : appartement A 1652 ;Monsieur [I] [NF] et Madame [XA] [Z] : lot n° 44 appartement A 823 et lot n° 157 garage 65 ;Monsieur [G] [DJ] : lot n° 7, appartement A 135Monsieur [B] [SD] : lot n° 11, appartement A 234Monsieur [R] [FK] et son épouse Madame [EN] [DR] [U] : lot n° 32 appartement A 623 et lot n° 163 garage 71 ;Monsieur [Y] [P] : lot n° 28 appartement A 535 et lot 154 garage 62 ;Monsieur [KX] [RK] et son épouse Madame [EC] [WE] : lot n° 50 appartement A 923 et lot n° 147 garage 55 ;Monsieur [EZ] [M] et son épouse Madame [BA] [RN] : lot n° 69 appartement A 1214 ;Madame [EG] [VL] épouse [ZJ] : lot n° 71 appartement 1236 et lot n° 119 garage 27 ;SCI PLEIN HORIZON puis Monsieur [TS] [OC] et Monsieur [D] [DV] : lot n° 89 appartement A 1536 et lot n° 101 garage 9 ;Monsieur [A] [K] et Madame [OU] [KE] : lot n° 17 appartement A 336 et lot 170, garage 78 ;Monsieur [FW] [O] et son épouse Madame [NJ] [WX] : lot n° 29 appartement A 536 et lot 160 garage 68 ;Monsieur [FG] [F] : appartement A 335Monsieur [UO] [X] et son épouse Madame [N] [T] : lot n° 80 appartement A 1423 et lot n° 98 garage 6 ;Monsieur [LP] [V] et son époux Monsieur [MM] [FS] : lot n° 76 appartement A 1345 ;Monsieur [S] [ZG] : appartement A 512 ;Monsieur [E] [C] et Madame [LU] [CE] : lot n° 64 appartement A 1145 et lot n° 122 garage 30 ;Monsieur [H] [PN] : lot n° 45 appartement A 824 et lot n° 130 garage 38 ;la SCI METONBONÉ : appartements A 1512 et A 1545 ;
Les parties privatives ainsi acquises ont été livrées entre le 06 décembre 2021 et le 26 janvier 2022.

Les occupants se sont plaints d'un manque de confort acoustique et thermique, alors que le programme immobilier prévoyait le respect de la RT 2012 et de la nouvelle réglementation acoustique.
Une note acoustique a été établie par la SAS SYNACOUSTIQUE le 04 septembre 2018 et l'entreprise a conduit une seconde étude, donnant lieu à une note datée du 21 juillet 2022, destinée à vérifier si les façades étaient conformes à la réglementation après travaux de reprise et concluant, pour l'appartement A 436, que l'isolement était dans la marge de tolérance de la réglementation.

Des mesures de perméabilité à l'air ont par ailleurs été réalisées par la société ASTB, qui a conclu, dans un rapport en date du 22 décembre 2022, que les objectifs de la RT 2012 n'étaient pas atteints pour les deux logements testés (A 1536 et A 623).

Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00066), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
Monsieur [W] [XP] et son épouse Madame [J] [JH] ;Monsieur [I] [NF] et Madame [XA] [Z] ;Monsieur [G] [DJ] ;Monsieur [B] [SD] ;Monsieur [R] [FK] et son épouse Madame [EN] [DR] [U] ;Monsieur [Y] [P] ;Monsieur [KX] [RK] et son épouse Madame [EC] [WE] ;Monsieur [EZ] [M] et son épouse Madame [BA] [RN] ;Madame [EG] [VL] épouse [ZJ] ;Monsieur [TS] [OC] et Monsieur [D] [DV] ;Monsieur [A] [K] et Madame [OU] [KE] ;Monsieur [FW] [O] et son épouse Madame [NJ] [WX] ;Monsieur [FG] [F] ;Monsieur [UO] [X] et son épouse Madame [N] [T] ;Monsieur [LP] [V] et son époux Monsieur [MM] [FS] ;Monsieur [S] [ZG] ;Monsieur [E] [C] et Madame [LU] [CE];Monsieur [H] [PN] ;la SCI METONBONÉ ;la SASU [Adresse 17] ;une expertise judiciaire au contradictoire de :
-la SASU [Adresse 17] ;
-le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 14] » ;
-la SCI PLEIN HORIZON ;
-l'EURL ITAR ARCHITECTURES ;
-la SAS SYNACOUSTIQUE ;
-la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'architecte de l'EURL ITAR ARCHITECTURES et de la SAS SYNACOUSTIQUE ;
-la SAS SUD ARCHITECTES ;
-la SAS ILIADE INGENIERIE ;
-la SARL AMALGAME ;
-la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la SAS SUD ARCHITECTES, la SAS ILIADE INGENIERIE et la SARL AMALGAME ;
-la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS SUD ARCHITECTES, la SAS ILIADE INGENIERIE et la SARL AMALGAME ;
-la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), exerçant sous le nom commercial de CLIMAT CONFORT – CHAPUIS ;
-la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU MEDT ;
s'agissant des non conformités acoustiques et thermiques et en a confié la réalisation à Monsieur [WB] [L], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 03, 09, 11, 12 janvier 2024, la SASU [Adresse 17] a fait assigner en référé :
la SARL ENEXCO ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL ENEXCO ;la SARL MCI ROCHA ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SARL MCI ROCHA et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SARL ALU POSE ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL ALU POSE ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL ALU POSE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [WB] [L].

A l'audience du 06 février 2024, la SASU [Adresse 17], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [WB] [L] ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU [Adresse 17] expose qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, Monsieur [L] a identifié les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée au titre des non-conformités dénoncées par les copropriétaires.

La société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL ENEXCO, la SARL MCI ROCHA, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SARL MCI ROCHA, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SARL ALU POSE, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations
d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, la SASU [Adresse 17] produit les contrats conclus avec la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL ENEXCO et la SARL MCI ROCHA.

Elle verse également aux débats la demande d'acceptation d'intervention de la SARL ALU POSE en qualité de sous-traitant de la SARL AMALGAME.

L'expert judiciaire expose, en page 12/13 de son compte rendu en date du 25 octobre 2023, que ces quatre sociétés sont susceptibles d'avoir joué un rôle dans la survenance des non-conformités dénoncées par les copropriétaires et de voir leur responsabilité engagée.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL ENEXCO, la SARL MCI ROCHA et la SARL ALU POSE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [WB] [L] communes et opposables aux Défenderesses.

II.Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SASU [Adresse 17] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :
la SARL ENEXCO ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL ENEXCO ;la SARL MCI ROCHA ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SARL MCI ROCHA et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SARL ALU POSE ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL ALU POSE ;
la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL ALU POSE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [WB] [L] en exécution de l'ordonnance du 16 mai 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00066 ;

DISONS que la SASU [Adresse 17] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [WB] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 6 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU [Adresse 17] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SASU [Adresse 17] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 19 mars 2024.

Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Victor BOULVERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.