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TJ Paris, 7 mai 2024, RG 24/01264


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Date
07/05/2024
Numéro
24/01264
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6668960e6e764f0738a14875

Texte de la décision

6,859 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Madame [F] [O]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34WU

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
La Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34WU
EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 20 novembre 2023, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait citer Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, sollicitant sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8870,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’Huissier en date du 29 décembre 2022, et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a sollicité subsidiairement sar condamnation au paiement des mêmes sommes sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire de la conention d’ouverture de compte signée entre les parties le 10 novembre 2021, à ses tort exclusifs.

A l’audience du 19 mars 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait valoir que Madame [F] [O] a ouvert dans ses livres un compte bancaire monotitulaire portant le n°[XXXXXXXXXX03], suivant convention signée auprès de l’agence [Adresse 4] le 10 novembre 2021.
Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 février 2022 et qu’à la date de l’arrêté de compte au 28 février 2022, celui-ci présentait un solde débiteur non autorisé de 7898,49 euros, et que ce débit s’est creusé.
Elle affirme qu’un courrier de relance d’avoir à régulariser la position débitrice du compte lui a été envoyée le 31 mai 2022, la révenat qu’à défaut, elle encourait la clôture du compte et la déchéance du terme.
Ce courrier étant resté vain, elle aprocédé àla clôture du compte le 31 octobre 2022 et a adressé le 16 novembre 2022 à la débitrice, une mise en demeure pour avoir paiement des sommes dues.
Par voie d’Huissier de justice, la banque lui a adressé une nouvelle mise en demeure par LRAR en date du 29 décembre 2022.

Madame [F] [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle, ayant été citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659).

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

La présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile ;

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34WU
Sur la demande en paiement

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Que par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a ouvert au profit de Madame [F] [O] un compte bancaire monotitulaire portant le n°[XXXXXXXXXX03], suivant convention signée auprès de l’agence [Adresse 4] le 10 novembre 2021;

Que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 7 février 2022 et que Madame [F] [O] a été invité par mise en demeure à payer la somme représentant alors le solde débiteur le 16 novembre 2022, avant que la clôture juridique ne soit notifiée par courrier recommandé le 29 décembre 2022.

Que l’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion;

Que le juge peut en outre soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code;

Que les relevés du compte de dépôt de Madame [F] [O]permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du7 février 2022 et que l‘action en date du 20 novembre 2023 est donc recevable
Que dans ces conditions, que Madame [F] [O] sera donc condamnée à verser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8870,53 euros, au titre du solde de son compte bancaire monotitulaire portant le n°[XXXXXXXXXX03], suivant convention signée auprès de l’agence [Adresse 4] le 10 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que Madame [F] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

Qu’en outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS;

CONDAME Madame [F] [O] à verser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8870,53 euros, au titre du solde de son compte bancaire monotitulaire portant le n°[XXXXXXXXXX03], suivant convention signée auprès de l’agence [Adresse 4] le 10 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens;

- DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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