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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 23/00791


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Date
06/06/2024
Numéro
23/00791
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
6668960f6e764f0738a1487f

Texte de la décision

4,410 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00791 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ5

N° MINUTE :

Requête du :

17 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. BRIEUC COURTIN

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame RAMBAUD, Assesseur

assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00791 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ5

DEBATS

A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [F] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 27 février 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 2 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 911 euros correspondant à des cotisations afférentes à une régularisation de l’année 2018 et au quatrième trimestre de l’année 2019, pour un montant de 863 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes aux mêmes périodes d’un montant de 48 euros.
A l’audience du 13 février 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.
Monsieur [B] [F], comparant en personne, ne s’est pas opposé à la demande formulée par le représentant de l’URSSAF lors des débats de l’audience, acquiesçant au bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [B] [F] ne s’oppose pas à la demande de l’URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant.

La contrainte sera donc validée en son entier montant.

Monsieur [B] [F] sera en outre condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [B] [F] recevable mais mal fondé en son opposition ;

Valide la contrainte délivrée le 27 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France à l’encontre de Monsieur [B] [F] en son entier montant ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;

Condamne Monsieur [B] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00791 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [B] [F]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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