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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 24/01273


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01273
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6668961b6e764f0738a149db

Texte de la décision

4,778 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/05/2024
à : Maître Marine DEPOIX, ICF LA SABLIERE, MMA IARD

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34X4

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673

DÉFENDERESSES
ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34X4

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] a assigné la société ICF La Sablière et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :

-dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [Y] [K] en son action,
-condamner in solidum la société ICF La Sablière et la société MMA IARD à lui payer la somme de 4309,53 euros en réparation de son préjudice matériel,
-condamner in solidum la société ICF La Sablière et la société MMA IARD à lui payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice occasionné par leur résistance abusive,
-condamner in solidum la société ICF La Sablière et la société MMA IARD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société ICF La Sablière et la société MMA IARD aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience 26 mars 2024, à laquelle M. [Y] [K] a été représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société ICF La Sablière et la société MMA IARD, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défenderesses n'ont pas comparu, de sorte qu'il a été fait application de ces dispositions à l'audience du 26 mars 2024, au cours de laquelle le juge a relevé l'incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris.

Sur la compétence territoriale

L'article R 213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

L'article L. 213-4-4 du même code énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause, ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l'espèce, l'action se rapporte à un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2].

En conséquence, il convient de déclarer le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes et de faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES,

ORDONNE qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIERLE JUGE

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