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TJ Pontoise, 11 juin 2024, RG 24/00079


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Date
11/06/2024
Numéro
24/00079
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
6668c03b6e764f0738ac2f87

Texte de la décision

3,541 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT SUR OMISSION DE STATUER

Le 11 juin 2024

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW4T

Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 3] à [Localité 5].

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [E], [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Vu le
jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 26 mars 2024 ;

Vu la requête en omission de statuer formulée le 27 mars 2024 par le TRESOR PUBLIC, aux termes de laquelle celui-ci sollicite qu’il soit remédié à une omission de statuer sur sa demande de taxation de son état de frais, affectant le jugement rendu le 26 mars 2024 ;

Vu la convocation des parties pour l’auience du 21 mai 2024 ;

Vu l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observtaioons, la partie saisie, qui a signé la convocation, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, avancé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de sttuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée (...).
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, il s’avère que le jugement du 26 mars 2024 a omis de statuer sur la demande du créancier, formulée dans son assignation pour le cas où la vente amiable serait autorisé, de taxer son état de frais figurant dans son dossier de plaidoirie remis à l’audience.

Il convient dès lors d’examiner sa demande.

Le créancier poursuivant sollicite la taxation des frais exposés au jour de l’audience du 16 janvier 2024 pour un montant de 1829 euros.
Au vu de l’état de frais produit, ils seront taxés à hauteur du montant réclamé et seront à la charge de l’acquéreur.

S’agissant d’une omission de statuer, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement rectificatif réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que dans le dispositif du jugement du 26 mars 2024, page 3, est ajoutée la disposition suivante :

“Dit que les frais du créancier poursuivant seront taxés à la somme de 1829 euros et seront à la charge de l'acquéreur” ;

Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 26 mars 2024 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;

Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRANFabienne CHLOUP

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