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Cass., 12 juin 2024, n° 22-18.276


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Date
12/06/2024
Numéro
22-18.276
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
66693a79532c0d0008221b71

Texte de la décision

2,125 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° V 22-18.276

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

Mme [E] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.276 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [C], épouse [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [C], épouse [Y] après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [C], épouse [J], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [C], épouse [J], et la condamne à payer à Mme [T] [C], épouse [Y], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

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