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Cass., 12 juin 2024, n° 23-10.294


Vérifier : Cass., 12 juin 2024, n° 23-10.294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
23-10.294
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
66693ac1532c0d0008221be1

Texte de la décision

2,251 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° Q 23-10.294

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

1°/ M. [G] [U],

2°/ Mme [O] [R], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 23-10.294 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U], et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

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