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CA Amiens, 11 juin 2024, RG 23/02576


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Date
11/06/2024
Numéro
23/02576
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66693c3a532c0d0008221d9f

Texte de la décision

5,387 caractères

ARRET

N°

[U]

UDAF DE L'OISE

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2024


N° RG 23/02576 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIH - N° registre 1ère instance : 22/00378

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

Convoqué par lettre simple le 09 janvier 2024.

Assisté de :

L'UDAF DE L'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 janvier 2024, AR signé le 11 janvier 2024.

ET :

INTIME

CPAM DE L'OISE

Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [T] [D], munie d'un pouvoir régulier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Conseiller,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement prononcé le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [U] aux fins d'obtenir paiement d'indemnités journalières, a :

- déclaré M. [U] irrecevable en sa demande,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Le tribunal a retenu que M. [U] fondait sa contestation sur des courriels émanant d'une personne se prétendant agent de la caisse nationale d'assurance maladie, alors qu'il était évident que ces messages n'émanaient pas de l'organisme de sécurité sociale.

Par lettre recommandée du 15 juin 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 17 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024 afin de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

L'Udaf de l'Oise, nommé curateur de M. [U] a, par courrier réceptionné le 7 février 2024, indiqué ne détenir aucune information concernant la procédure, M. [U] l'ayant initiée seul, mais qu'elle allait tenter de convaincre l'intéressé de se présenter à l'audience.

M. [U] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse ni sollicité de dispense de comparution.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dûment représentée a par conclusions oralement développées à l'audience demandé à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- constater que M. [U] ne soutient pas son appel,

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande en l'absence de décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sur le bénéfice d'indemnités journalières,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient, en premier lieu, que l'appel a été fait hors délai puisqu'il devait régulariser son appel au plus tard le 17 avril 2023.

Au fond, elle indique que M. [U] fondait sa demande sur message électronique présenté comme émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] affirmait que ce message émanait de la CPAM de [Localité 6] à laquelle il n'a jamais été affilié selon lequel des indemnités journalières lui étaient dues. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été rendue destinataire d'un arrêt de travail de M. [U] et/ou d'une demande de prestation.

Faute de décision émanant d'un organisme de sécurité sociale, et en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, la demande est irrecevable.

Motifs

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.

En l'espèce, M. [U] a accusé réception de la notification du jugement le 17 mars 2023.

En conséquence, l'appel régularisé le 15 juin 2023 est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 16 mars 2023,

Condamne M. [U] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

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