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CA Douai, 11 juin 2024, RG 24/01186


Vérifier : CA Douai, 11 juin 2024, RG 24/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2024
Numéro
24/01186
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66693c4d532c0d0008221ec5

Texte de la décision

7,584 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTA3

N° de Minute : 1163

Ordonnance du mardi 11 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [B] [C] [K] [P]

né le 03 Septembre 1982 à [Localité 3] (gouvernorat de [Localité 2])

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juin 2024 à 12 h 24 notifiée à 12 h 28 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [B] [C] [K] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [B] [C] [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 10 H 19 rectifié à 10 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [I] [B] [C] [K] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 10 avril 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 9 juin 2024 à 12h24 notifiée à 12h28 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [I] [B] [C] [K] [P] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [I] [B] [C] [K] [P] du 10 juin 2024 à 10h19 rectifiée à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

L'administration rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui déclare souhaiter rentrer dans son pays d'origine interviendra à bref délai. Ainsi un vol est prévu le 13 juin 2024 et l'audition consulaire a pu être réalisée très recemment , soit le 4 juin 2024, suite à la transmission au consulat égyptien de la demande du 22 mai 2024 de l'étranger d'une mise en contact.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [B] [C] [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [O]

Le greffier

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTA3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1163 DU 11 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [B] [C] [K] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [B] [C] [K] [P] le mardi 11 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 11 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 juin 2024

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTA3

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