CA Metz, 29 mai 2024, RG 24/00415
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIO ETRANGER :
M. [O] [M]
né le 29 Décembre 2000 à [Localité 3] EN GAMBIE
de nationalité GAMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [M] interjeté par courriel du 27 mai 2024 à 17H49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [M], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF, et M. [O] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [O] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention :
Il est constant que le juge judiciaire a le pouvoir de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui n'apparaît plus nécessaire lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, et notamment ainsi lorsque la mesure de rétention présente un caractère disproportionné.
En l'occurrence, la prolongation de la mesure de rétention administrative, nonobstant la situation familiale et personnelle invoquée par M. [O] [M], n'apparaît pas disproportionnée dès lors :
- que M. [O] [M] a clairement manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire français,
- que M. [O] [M] n'a pas respecté une des obligations de l'assignation à résidence à laquelle il était soumise à savoir ne pas quitter le département de l'[Localité 1],
- qu'il existe une perspective raisonnable d'éloigner M. [O] [M] vers la Gambie, les autorités de ce pays n'ayant pas en l'état répondu défavorablement à la demande de laissez-passer consulaire qui leur a été adressée et étant au contraire susceptible de répondre positivement à cette demande puisque les autorités françaises leur ont transmis le 9 mai 2024 une copie du passeport de M. [O] [M] pour faciliter leur travail d'identification de ce dernier.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 mai 2024 à 11H17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 mai 2024 à 16h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIO
M. [O] [M] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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