Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 29 mai 2024, RG 24/00423


Vérifier : CA Metz, 29 mai 2024, RG 24/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
24/00423
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66693c5d532c0d0008221f8b

Texte de la décision

7,091 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJ3 ETRANGER :

M. X se disant [B] [U]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (GAMBIE)

de nationalité GAMBIENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 mai 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1];

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 10H27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juin 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [U] interjeté par courriel du 27 mai 2024 à 17H45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [B] [U], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Coralie SCHUMPF a présenté ses observations ;

M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [B] [U], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement :

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités de la Gambie dès le 5 avril 2024 alors même que M. X se disant [B] [U] se trouvait encore incarcéré et elle a adressé à ces mêmes autorités des relances bien qu'elle n'était nullement obligée de le faire.

Il est rappelé en effet que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.

L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités de la Gambie.

Par ailleurs et même si M. X se disant [B] [U] a déjà pu faire l'objet d'un placement en rétention administrative, il existe toujours une perspective raisonnable d'éloigner M. X se disant [B] [U] du territoire français, en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans qui a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2021, dès lors :

- qu'il n'est pas établi que les autorités de la Gambie aient répondu négativement à la demande de laissez-passer formée par les autorités françaises,

- que l'administration a récemment obtenu un rendez-vous auprès de l'ambassade de Gambie à [Localité 4] pour une audition consulaire qui aurait dû avoir lieu le 14 mai 2024, rendez-vous qui a été annulé en raison de l'absence d'escorte pour transférer à [Localité 4] M. X se disant [B] [U],

- qu'une nouvelle demande d'audition consulaire a été transmise dont il est raisonnable de penser, au vu du précédent rendez-vous qui avait été fixé, qu'elle aboutira.

Le moyen est écarté.

- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. X se disant [B] [U] :

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

Aucun des documents médicaux produits par M. X se disant [B] [U] ne démontre qu'il devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. X se disant [B] [U] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [U];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 27 mai 2024 à 10H27 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 Mai 2024 à 16h35

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJ3

M. X se disant [B] [U] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. X se disant [B] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.