CA Metz, 2 juin 2024, RG 24/00439
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2024
3ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNA ETRANGER :
Mme [F] [L]
née le 08 mai 1988 à DUSSELDORF (ALLEMAGNE)
de nationalité roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er juin 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle du PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 16 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [L] interjeté par courriel le 1er juin 2024 à 14h40, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
Vu l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 1er juin 2024 portant assignation à résidence de Mme [L], notifié le même jour à 19h30 ;
Sur ce,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Toutefois la libération de Mme [F] [L] et son assignation à résidence avant la date de l'audience fixée pour qu'il soit statué sur la prolongation de sa rétention rend son appel sans objet et ce d'autant qu'elle ne s'est pas présentée sans en aviser son conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [L]
DISONS que l'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 01 juin 2024 à 16 juin 2024 est devenu sans objet du fait de sa libération et de son placement sous assignation à résidence non contesté par elle ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 02 JUIN 2024 à 16h20.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNA
Mme [F] [L] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 02 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [F] [L] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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