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CA Rennes, 4 juin 2024, RG 24/01621


Vérifier : CA Rennes, 4 juin 2024, RG 24/01621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
24/01621
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66693c82532c0d000822218a

Texte de la décision

2,498 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/01621 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTSD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 mars 2024

Date de la saisine : 20 mars 2024

Date de la décision attaquée : 13 MARS 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]


APPELANTS

François GUEGUEN

Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 230094

Deborah GUEGUEN

Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 230094

INTIMEE

Raphaëlla LE BORGNE

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 2300402

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-2024-00751 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD n° 104

Monsieur David JOBARD, Président de Chambre

Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier

Vu les articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [J] et de Mme [E] [J] du 20 mars 2024 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai du 16 avril 2024 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2024 ;

Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les appelants disposaient d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre leurs conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti aux appelants pour remettre leurs conclusions au greffe expirait le 16 mai 2024 ;

Qu'il est constant que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

LAISSE les dépens à la charge des appelants.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile

Rennes, le 04 juin 2024

Le greffier Le Président

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