CA Rennes, 4 juin 2024, RG 24/01621
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/01621 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTSD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 mars 2024
Date de la saisine : 20 mars 2024
Date de la décision attaquée : 13 MARS 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
APPELANTS
François GUEGUEN
Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 230094
Deborah GUEGUEN
Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 230094
INTIMEE
Raphaëlla LE BORGNE
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 2300402
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-2024-00751 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n° 104
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier
Vu les articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [J] et de Mme [E] [J] du 20 mars 2024 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 16 avril 2024 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2024 ;
Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les appelants disposaient d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre leurs conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti aux appelants pour remettre leurs conclusions au greffe expirait le 16 mai 2024 ;
Qu'il est constant que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
LAISSE les dépens à la charge des appelants.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile
Rennes, le 04 juin 2024
Le greffier Le Président
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