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TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 24/00055


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Date
10/06/2024
Numéro
24/00055
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
6669e2db0abaaac0911e5308

Texte de la décision

4,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/

N° RG 24/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKB

3 copies

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Emilie CAMBOURNAC

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. LES FILS DE MME [D], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 4 janvier 2024, Madame [S] [F] a fait assigner la S.A.S. LES FILS DE MADAME [D] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une mesure d’expertise médicale et une indemnisation provisionnelle à la suite de blessures causées par une chute au sein du marché des Capucins à Bordeaux.

Par dernières conclusions du 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, elle se désiste de ses demandes en raison de la compétence du tribunal administratif pour connaître de sa demande mais sollicite le rejet de la demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au regard de sa bonne foi et de son état de handicap à la suite de l’accident.

Par conclusions du 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. LES FILS DE MADAME [D] avait conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et sollicité 3.420 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, elle a maintenu sa demande indemnitaire à la suite du désistement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de statuer sur la demande de la S.A.S. LES FILS DE MADAME [D] tendant à obtenir la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 3.420 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ce texte, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Si Madame [F] est tenue des dépens, il apparaît cependant équitable de la dispenser de toute condamnation de ce chef.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Donne acte à Madame [S] [F] de son désistement d’instance et constate le dessaisissement de la juridiction.

Rejette la demande de la S.A.S. LES FILS DE MADAME [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [S] [F] aux dépens.

La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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