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TJ Bordeaux, 11 juin 2024, RG 23/04826


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Date
11/06/2024
Numéro
23/04826
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6669e2de0abaaac0911e5373

Texte de la décision

2,573 caractères

RG n° N° RG 23/04826 -

Minute n°

DU : 11 Juin 2024

AFFAIRE :

[B] [H] [P] [C] épouse [Y]
C/
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, GENERALI GESTION SANTE, NOVEO CARE

Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Fanny CALES, juge,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [B] [H] [P] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

D’UNE PART ET :

S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es qualités audit siège
[Localité 8]

défaillant

GENERALI GESTION SANTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
Activité :
[Adresse 11]
[Localité 7]

défaillante

NOVEO CARE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante

D’AUTRE PART

Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la demanderesse et l’acceptation de Groupama Centre Atlantique, les autres parties n’ayant pas constitué avocat,

EN CONSEQUENCE

Statuant par ordonnance rputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,

T
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,

Constatons que les dépens seront supportés par la compagnie Groupama Centre Atlantique conformément à l’accord des parties.

La présente décision a été signée par Madame CALES, juge par Madame LAPORTE, grffier.

Fait à Bordeaux, le 11 Juin 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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