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TJ Lille, 18 avr. 2024, RG 23/02320


Vérifier : TJ Lille, 18 avr. 2024, RG 23/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
23/02320
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
6669e3cb0abaaac0911ec618

Texte de la décision

6,366 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

N° RG 23/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6W

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 2],
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024

Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, Madame [Y] [P] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " SD canal carpien droit tableau 57 ".

Sa date de consolidation a été fixée au 16 février 2023 par le médecin.

Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 17 février 2023 avec les conclusions médicales suivantes :

"Séquelles d'un syndrome du canal carpien droit compliquée d'une algodystrophie essentiellement de la main droite avec douleur nécessitant antalgiques au long cours, oedème, perte de force des mains et des pinces, chez une employée commerciale droitière ".

Ce taux a été notifié par lettre du 24 mars 2023 à l'employeur de Madame [Y] [P].

La Société [5], employeur de Madame [Y] [P], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 27 novembre 2023.

S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [T] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".

L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :

"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".

"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".

"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".

A l'audience du 22 février 2024, la Société [5] est représentée par Maître TSOUDEROS, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [M].

Par courrier réceptionné le 19 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé la dispense de comparaître.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.

La Société [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 8 %, selon l'avis son médecin conseil qui indique :

"Syndrome du canal carpien bilatéral imbriqué avec une atteinte motrice, d'atteinte cubitale droite et gauche, et des tendinopathies des poignents. L'élément principal de ce dossier est la notion d'algoneurodystrophie. Certes, la scintigraphie osseuse du 06/10/2021 met en évidence une algodystrophie à minima. Cet examen n'est pas renouvelé et l'examen clinique, à la date de consolidation, ne montre plus aucun signe d'algoneurodystrophie. A titre séquellaire, il persiste des douleurs sans attiente fonctionnelle ni des mains, ni des poignets. Le taux d'IPP de 8 % peut se justifier".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.

La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société [5]

Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme

Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [Y] [P] à 8 % à compter du 17 février 2023

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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