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TJ Marseille, 12 juin 2024, RG 23/01858


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Date
12/06/2024
Numéro
23/01858
Chambre
CTX AIDE SOCIALE
Type
Autre
Id
6669e6220abaaac0911f344f

Texte de la décision

6,150 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT N°24/01861 DU 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
**
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [Y] a sollicité, le 16 avril 2022, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire pour son foyer composé de deux personnes.

Par notification en date du 12 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] a accepté la demande de Complémentaire Santé Solidaire formée par M. [D] [Y] avec participation financière.

Contestant devoir acquitter une participation financière, M. [D] [Y] a saisi Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] qui a rejeté son recours.

Le 22 mai 2023, M. [D] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue, après renvoi, le 9 avril 2024.

Non comparant, M. [D] [Y] est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.

De plus, il a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], représentée par Mme.[P], a fait valoir à l’audience que les revenus de M. [D] [Y] s’étaient élevés à 17.573,44€ (15.940,40€ pension d’invalidité + 1.450,32€ forfait logement) pendant la période de référence du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 ; qu’ainsi les revenus de M.[D] [Y] avaient été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond de 14.357€ pour un foyer de 2 personnes à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.

Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande).

La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence d’un forfait évalué à partir d’un pourcentage (16% pour un foyer de deux personnes) du montant forfaitaire mensuel du RSA x 12 mois).

M. [D] [Y] ne conteste pas avoir perçu au cours de la période de référence allant du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 des revenus d’un montant total de 17.573,44 €, somme à laquelle s’ajoute le forfait logement.

Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de M. [D] [Y] ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 14.357 € annuel pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.

En conséquence, M. [D] [Y] est débouté de sa demande d’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.

Sur l’application del’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par M. [D] [Y] qui succombe, tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par M. [D] [Y] , partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [D] [Y] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

REJETTE le recours formé par M. [D] [Y] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] prise le 12 mai 2022 lui accordant la Complémentaire Santé Solidaire mais avec participation financière et à l’encontre de la décision de rejet de son recours émanant de la Commission de Recours Amiable du 09 mai 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux éventuels dépens ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

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