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TJ Marseille, 12 juin 2024, RG 24/00600


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Date
12/06/2024
Numéro
24/00600
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6669e6230abaaac0911f36b2

Texte de la décision

4,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00600 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4POU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [M] [P] divorcée [H], née le 29 Juillet 1978 à ANNABA (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Madame [T] [P] divorcée [H] en demandant au président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

2.634,83 € au titre des charges de copropriété dues au 1er février 2024,3.218,82 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er juillet 2025,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date du commandement de payer,899,66 € au titre des frais nécessaires,1.000 € à titre de dommages-intérêts,1.662 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

À cette date, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet.

Régulièrement citée à étude, Madame [T] [P] divorcée [H] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR CE,

Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER ;

Attendu qu’en l’espèce, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Qu’il résulte de l’examen des pièces produites et notamment du décompte que les frais dits nécessaires, à savoir la mise en demeure du 14/09/2022 pour 31 €, des frais « CONTENTIEUX » pour 250 €, les honoraires d’huissiers pour la sommation de payer du 14/11/2023 à hauteur de 138,66 € et encore d’autres frais « CONTENTIEUX » de 480 €, soit un total de 899,66 € ont été facturées à Madame [T] [P] divorcée [H], qui les a réglés ;

Qu’il apparaît en conséquence que la défenderesse a déjà supporté la charge des frais irrépétibles et des dépens en réglant la totalité de la somme qui lui était réclamée ;

Qu’en conséquence, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement d’instance du le syndicat de copropriétaires de l’immeuble SQUARE NATIONAL, représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER ;

Déboutons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER de sa demande relative aux dépens, qui resteront donc à sa charge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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